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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 18-21.381

ECLI:FR:CCASS:2020:C300761

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, le jugement retient que les assemblées générales de 2016 et 2017 sont entachées de nullité au regard de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'elles ont été présidées par le syndic bénévole, M. C..., qu'il en résulte que toutes les décisions prises lors des assemblées générales présidées par M. C... sont donc nulles et nulles d'effet et ne peuvent fonder les appels de fonds dus par chacun des copropriétaires, et qu'en considération de l'illégalité de ces assemblées générales, le montant du devis pour la remise en état de ladite façade

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 14 juin 2018), rendu en dernier ressort, Mme Q..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges et du coût de la remise en état de la façade.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire nulles et de nul effet les décisions prises lors des assemblées générales des copropriétaires de 2016 et 2017, dire qu'elles ne pouvaient fonder les appels de fonds dus par chaque copropriétaire et, en conséquence, débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes de paiement formées à l'encontre de Mme Q..., le tribunal d'instance qui a énoncé que ces assemblées générales étaient présidées par M. C..., syndic bénévole, a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2016 comme le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2017 qui mentionnent, tous deux, que l'assemblée était présidée par M. G..., et, ce faisant, a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, le jugement retient que les assemblées générales de 2016 et 2017 sont entachées de nullité au regard de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'elles ont été présidées par le syndic bénévole, M. C..., qu'il en résulte que toutes les décisions prises lors des assemblées générales présidées par M. C... sont donc nulles et nulles d'effet et ne peuvent fonder les appels de fonds dus par chacun des copropriétaires, et qu'en considération de l'illégalité de ces assemblées générales, le montant du devis pour la remise en état de ladite façade ne peut être réclamé à Mme Q....

4En statuant ainsi, alors que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 novembre 2016 et 16 mai 2017 mentionnent qu'a été élu président de séance non pas M. C..., mais M. G..., le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième à quatrième branches :

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, pour débouter le syndicat des copropriétaires exposant de sa demande en paiement des frais de réfection de la façade de l'immeuble formée à l'encontre de Mme Q..., que la jurisprudence était constante quant à des travaux susceptibles de modifier une façade extérieure, qu'il ne s'agissait pas, en effet, d'un simple ravalement ou d'une peinture, comme tel était le cas, mais de la couleur lorsque celle-ci est radicalement différente ou d'aménagements structurants tels que la pose de vérandas, de films protecteurs sur les vitres, de barreaux aux fenêtres ou de volets métalliques et que tel n'était pas le cas en l'espèce, sans donner aucun motif de nature à expliciter et étayer une telle assertion, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, pour débouter le syndicat des copropriétaires exposant de sa demande en paiement des frais de réfection de la façade de l'immeuble formée à l'encontre de Mme Q..., que la copropriété était responsable des infiltrations d'eau dans les parties communes comme tel était le cas, qu'elle devait intervenir et qu'elle ne l'avait pas fait, sans fournir le moindre motif permettant de justifier de telles assertions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement que les dégradations incriminées ne sont pas prouvées, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve invoqués par l'exposant dans ses conclusions et versés aux débats établissant que Mme Q... avait dégradé la façade de l'immeuble en déposant l'enduit de la façade du rez-de-chaussée, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des frais de remise en état de la façade, le jugement retient que la jurisprudence est constante quant aux travaux susceptibles de modifier une façade extérieure, qu'il ne s'agit pas d'un simple ravalement ou d'une simple peinture mais de la couleur lorsqu'elle est radicalement différente ou d'aménagements structurants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que, par ailleurs, s'il s'agit d'un dommage, les travaux de réfection nécessaires doivent être effectués, que, de surcroît, la copropriété est responsable des parties communes et plus particulièrement des infiltrations d'eau, comme tel est le cas, et doit, à ce titre, intervenir, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'enfin, les dégradations incriminées ne sont pas prouvées.

8En statuant ainsi, par voie de simples affirmations, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

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