Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire nulles et de nul effet les décisions prises lors des assemblées générales des copropriétaires de 2016 et 2017, dire qu'elles ne pouvaient fonder les appels de fonds dus par chaque copropriétaire et, en conséquence, débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes de paiement formées à l'encontre de Mme Q..., le tribunal d'instance qui a énoncé que ces assemblées générales étaient présidées par M. C..., syndic bénévole, a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2016 comme le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2017 qui mentionnent, tous deux, que l'assemblée était présidée par M. G..., et, ce faisant, a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, le jugement retient que les assemblées générales de 2016 et 2017 sont entachées de nullité au regard de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'elles ont été présidées par le syndic bénévole, M. C..., qu'il en résulte que toutes les décisions prises lors des assemblées générales présidées par M. C... sont donc nulles et nulles d'effet et ne peuvent fonder les appels de fonds dus par chacun des copropriétaires, et qu'en considération de l'illégalité de ces assemblées générales, le montant du devis pour la remise en état de ladite façade ne peut être réclamé à Mme Q....
4En statuant ainsi, alors que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 novembre 2016 et 16 mai 2017 mentionnent qu'a été élu président de séance non pas M. C..., mais M. G..., le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé.