Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-12.339
ECLI:FR:CCASS:2020:C300719
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour rejeter les demandes formées contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'un avenant au contrat souscrit auprès de la SMABTP par la société Ivebat a prévu l'intégration de l'établissement secondaire de Chelles dans le bénéfice des garanties à compter du 1er juillet 2005, que cet établissement secondaire était assuré jusqu'au 30 juin 2005 auprès des MMA, de sorte que les dommages affectant les travaux dont la déclaration d'ouverture du chan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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