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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-18.797

ECLI:FR:CCASS:2020:C300717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour dire que la société Madec n'a pas manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel se fonde sur une expertise amiable réalisée par un expert désigné par l'assureur de la société Madec, en présence de représentants de chacune des parties. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, a violé le texte susvisé. Demande de mis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), la Société française du radiotéléphone (la société SFR), maître de l'ouvrage, a confié à la société Flipo Richir des travaux de remplacement d'un groupe électrogène et la mise en conformité de l'installation nécessitant la création d'une aire de dépotage destinée à stocker du fioul pour alimenter les groupes électrogènes.

2Une partie de ce marché a été réalisée en sous-traitance par la société Etablissements Madec (la société Madec).

3Des problèmes d'étanchéité sont apparus.

4.Un accord est intervenu entre les sociétés SFR et Flipo Richir.

5Soutenant que la société Madec était chargée de l'étanchéité de l'aire de dépotage et avait manqué à son obligation de résultat, la société Flipo Richir l'a assignée en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Flipo Richir fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des autres parties ; qu'en se bornant en l'espèce, pour retenir la bonne exécution du marché confié à la société Etablissements Madec, à se référer aux constatations de l'expert mandaté par l'assureur de la société Etablissements Madec, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour dire que la société Madec n'a pas manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel se fonde sur une expertise amiable réalisée par un expert désigné par l'assureur de la société Madec, en présence de représentants de chacune des parties.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée ne concernant pas la société SFR, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, cette société doit être mise hors de cause.

La décision

  • MET hors de cause la société SFR ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Flipo Richir, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Etablissements Madec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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