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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-16.178

ECLI:FR:CCASS:2020:C300714

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer l'indemnisation de la société Habitat dauphinois à la somme de 153 797,86 euros, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter du mois d'août 2010, la société Anhydrite a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires, soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B, ce qu'elle a fait savoir dans une lettre du 13 août 2010 émanant du cabinet d'expertise de son assureur. 7. En statuant ainsi, alors que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2019), la société Habitat dauphinois a entrepris la réalisation d'un groupe d'immeubles dont elle a confié le lot gros œuvre et maçonnerie à la société Valery Invernizzi.

2En cours de chantier, alors que le bâtiment A était élevé à hauteur du rez-de-chaussée et le bâtiment B sur deux étages, était constaté un problème de tenue de mortier provoquant la fissuration des joints du bâtiment. La société Anhydrite minérale France (société Anhydrite), assurée auprès de la société XL insurance company limited, est le fabricant de ce mortier.

3Après expertise, la société Habitat dauphinois a assigné en indemnisation les sociétés Anhydrite, XL insurance company limited et Valery Invernizzy.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Habitat dauphinois fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à une certaine somme, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que, par courrier d'août 2010, le fabricant avait reconnu sa responsabilité et que l'assureur avait reconnu le principe de sa garantie, cependant que la société Habitat dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise « sous toute réserve de responsabilité et de garantie » et dans le cadre de négociations transactionnelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour fixer l'indemnisation de la société Habitat dauphinois à la somme de 153 797,86 euros, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter du mois d'août 2010, la société Anhydrite a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires, soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B, ce qu'elle a fait savoir dans une lettre du 13 août 2010 émanant du cabinet d'expertise de son assureur.

7En statuant ainsi, alors que la société Habitat dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise sous toute réserve de responsabilité et de garantie et dans un contexte de négociations transactionnelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 153 797,86 euros TTC la réparation du préjudice de la société Habitat dauphinois, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Valery Invernizzi, Anhydrite Minerale France et XL Insurance company limited aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Valery Invernizzi, Anhydrite minérale France et XL insurance company limited et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Habitat dauphinois ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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