Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Habitat dauphinois fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à une certaine somme, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que, par courrier d'août 2010, le fabricant avait reconnu sa responsabilité et que l'assureur avait reconnu le principe de sa garantie, cependant que la société Habitat dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise « sous toute réserve de responsabilité et de garantie » et dans le cadre de négociations transactionnelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour fixer l'indemnisation de la société Habitat dauphinois à la somme de 153 797,86 euros, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter du mois d'août 2010, la société Anhydrite a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires, soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B, ce qu'elle a fait savoir dans une lettre du 13 août 2010 émanant du cabinet d'expertise de son assureur.
7En statuant ainsi, alors que la société Habitat dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise sous toute réserve de responsabilité et de garantie et dans un contexte de négociations transactionnelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.