Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner, avec la société GLEM, à garantir la société Enersud des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 85 % pour lui et de 3 % pour la société GLEM, alors « que les motifs généraux ou imprécis équivalent à une absence de motifs ; qu'en se bornant à déclarer, qu'au vu « des pièces versées aux débats en appel et notamment du rapport d'expertise », le délai de garantie décennale n'avait pas expiré compte tenu de son point de départ, qui était l'acte de vente entre M. H... et la SCI Enersud et compte tenu « des assignations et décisions interruptives de cette prescription », la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les événements prétendument interruptifs de prescription sur lesquels elle s'est fondée, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour condamner M. H... à garantir la société Enersud, au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que M. H..., constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, a réceptionné tacitement le mur qu'il a fait construire, en le revendant, et que le délai de la garantie décennale, dont le point de départ est l'acte de vente entre M. H... et la SCI Enersud, n'est pas expiré en raison des assignations et décisions interruptives de cette prescription.
8En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.