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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-17.490

ECLI:FR:CCASS:2020:C300707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour condamner M. H... à garantir la société Enersud, au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que M. H..., constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, a réceptionné tacitement le mur qu'il a fait construire, en le revendant, et que le délai de la garantie décennale, dont le point de départ est l'acte de vente entre M. H... et la SCI Enersud, n'est pas expiré en raison des assignations et décisions interruptives de cette prescription. 8. En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exerc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. et Mme U... sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle qui appartient à la société Enersud. Ils ont constaté l'apparition de fissures dans un mur séparant les deux propriétés et assurant le soutènement du fonds de la société Enersud.

4Ils ont, après expertise, assigné notamment la société Enersud, M. H..., ancien propriétaire des deux parcelles, et la société Groupement local d'enfouissement de matériaux (la société GLEM), qui avait réalisé une rampe d'accès sur le fonds de la société Enersud, en autorisation d'effectuer les travaux de remise en état du mur et en condamnation de la société Enersud au paiement du coût de ces travaux. La société Enersud a appelé en garantie M. H... et la société GLEM.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner, avec la société GLEM, à garantir la société Enersud des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 85 % pour lui et de 3 % pour la société GLEM, alors « que les motifs généraux ou imprécis équivalent à une absence de motifs ; qu'en se bornant à déclarer, qu'au vu « des pièces versées aux débats en appel et notamment du rapport d'expertise », le délai de garantie décennale n'avait pas expiré compte tenu de son point de départ, qui était l'acte de vente entre M. H... et la SCI Enersud et compte tenu « des assignations et décisions interruptives de cette prescription », la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les événements prétendument interruptifs de prescription sur lesquels elle s'est fondée, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour condamner M. H... à garantir la société Enersud, au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que M. H..., constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, a réceptionné tacitement le mur qu'il a fait construire, en le revendant, et que le délai de la garantie décennale, dont le point de départ est l'acte de vente entre M. H... et la SCI Enersud, n'est pas expiré en raison des assignations et décisions interruptives de cette prescription.

8En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... et la société Groupement local d'enfouissement de matériaux à garantir la société Enersud, à hauteur de 85 % pour le premier et de 3 % pour la seconde, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Enersud aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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