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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.639

ECLI:FR:CCASS:2020:C300687

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction 5. Pour déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande indemnitaire formée au titre des travaux réalisés par la société Joal, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce que la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et que, dès lors, la cour d'appel, étant saisie dans les limites de la compétence du premier juge, ne peut connaître de cette demande indemn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.212), à l'occasion du renouvellement de deux baux commerciaux afférents à des locaux appartenant à la société Joal, la société MG2V a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer des baux renouvelés. La société Joal, soutenant que des travaux réalisés par la société MG2V l'empêchait d'accéder à une partie exclue de la location, a sollicité, en appel, l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Joal fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande indemnitaire formée au titre des travaux réalisés par le preneur, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office son incompétence pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur au titre des travaux réalisés par le preneur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

5Pour déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande indemnitaire formée au titre des travaux réalisés par la société Joal, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce que la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et que, dès lors, la cour d'appel, étant saisie dans les limites de la compétence du premier juge, ne peut connaître de cette demande indemnitaire qui a vocation à être portée devant le juge de droit commun ;

6En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant la cour d'appel incompétente à connaître de la demande indemnitaire formée par la SCI Joal au titre des travaux réalisés par le preneur et invitant les parties à saisir la juridiction du fond, l'arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société MG2V aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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