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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.029

ECLI:FR:CCASS:2020:C300672

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement retient qu'au vu des éléments versés aux débats par le syndicat demandeur et notamment le jugement du 24 mai 2018 et le décompte actualisé au 1er octobre 2018, il ressort que la demande sera accueillie à hauteur de 939,60 euros correspondant aux charges de copropriété actualisées au 1er octobre 2018. 5. En statuant ainsi, par voie de référence à la décision remise en question et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 5 mars 2019), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires du [...] a assigné M. et Mme O..., propriétaires de lots dans cet immeuble, en paiement de charges de copropriété. Ceux-ci ont formé opposition à un jugement du 24 mai 2018 ayant accueilli cette demande.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme O... font grief au jugement d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des éléments versés aux débats et notamment le jugement du 24 mai 2018 et le décompte actualisé au 1er octobre 2018 il y avait lieu d'accueillir les prétentions du syndicat de copropriété, sans analyser, même sommairement, lesdites pièces ni préciser en quoi la position du syndicat était fondée, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement retient qu'au vu des éléments versés aux débats par le syndicat demandeur et notamment le jugement du 24 mai 2018 et le décompte actualisé au 1er octobre 2018, il ressort que la demande sera accueillie à hauteur de 939,60 euros correspondant aux charges de copropriété actualisées au 1er octobre 2018.

5En statuant ainsi, par voie de référence à la décision remise en question et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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