Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Hôtel Prince de Galles fait grief à l'arrêt d'ordonner le déplafonnement du loyer, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que la bailleresse, Mme C..., épouse R..., ne prétendait pas que les locaux loués étaient monovalents ; qu'en retenant néanmoins un tel motif de déplafonnement du loyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour dire que le prix du bail renouvelé est déplafonné, l'arrêt retient que la monovalence des locaux loués, dont la réalité objective ne souffre aucune discussion, est de nature à légitimer, en application des dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce, le déplafonnement du loyer.
7En statuant ainsi, alors que les parties n'avait pas invoqué la monovalence des locaux et n'avait pas demandé la fixation du loyer en application de l'article R. 145-10 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.