Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.880

ECLI:FR:CCASS:2020:C300663

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire que le prix du bail renouvelé est déplafonné, l'arrêt retient que la monovalence des locaux loués, dont la réalité objective ne souffre aucune discussion, est de nature à légitimer, en application des dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce, le déplafonnement du loyer. 7. En statuant ainsi, alors que les parties n'avait pas invoqué la monovalence des locaux et n'avait pas demandé la fixation du loyer en application de l'article R. 145-10 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte sus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), le 24 mai 2016, Mme C..., propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel, bar-restaurant, donné à bail à la société Hôtel Prince de Galles, lui a signifié un congé avec offre de renouvellement du bail, à effet au 31 mars 2017, moyennant un loyer déplafonné.

2La société Hôtel Prince de Galles a accepté le renouvellement du bail, mais s'est opposée au déplafonnement du loyer.

3Mme C... a saisi le juge des loyers en fixation du prix du bail renouvelé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Hôtel Prince de Galles fait grief à l'arrêt d'ordonner le déplafonnement du loyer, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que la bailleresse, Mme C..., épouse R..., ne prétendait pas que les locaux loués étaient monovalents ; qu'en retenant néanmoins un tel motif de déplafonnement du loyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour dire que le prix du bail renouvelé est déplafonné, l'arrêt retient que la monovalence des locaux loués, dont la réalité objective ne souffre aucune discussion, est de nature à légitimer, en application des dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce, le déplafonnement du loyer.

7En statuant ainsi, alors que les parties n'avait pas invoqué la monovalence des locaux et n'avait pas demandé la fixation du loyer en application de l'article R. 145-10 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société Hôtel Prince de Galles la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.