8M. et Mme C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, alors « que sont recevables les demandes, présentées pour la première fois en appel, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en écartant comme nouvelles les demandes des époux C... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du coût des travaux de reprise, des frais de géomètres et des indemnités de retard, cependant que ces demandes avaient le même fondement que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »