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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-15.932

ECLI:FR:CCASS:2020:C300632

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 10. Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'étant pas fondées sur des événements survenus postérieurement et ne ressortant pas des autres éléments de faits énoncés. 11. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.718), après l'interruption de la réalisation d'un immeuble, M. et Mme C... ont conclu, le 15 mai 2001, un contrat de construction de maison individuelle avec la société [...], depuis en liquidation judiciaire.

2L'ouvrage a été réceptionné avec réserves.

3La société [...] a assigné M. et Mme C... en paiement du solde du marché.

4Une ordonnance de référé a confié une expertise à M. S....

5Après une seconde expertise pour déterminer le prix coûtant de la construction et procéder à un nouvel examen des désordres, un arrêt définitif du 8 septembre 2011 a annulé le contrat de construction et effectué le compte entre les parties.

6Invoquant des erreurs d'appréciation commises par M. S..., M. et Mme C... l'ont assigné en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, alors « que sont recevables les demandes, présentées pour la première fois en appel, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en écartant comme nouvelles les demandes des époux C... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du coût des travaux de reprise, des frais de géomètres et des indemnités de retard, cependant que ces demandes avaient le même fondement que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

10Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'étant pas fondées sur des événements survenus postérieurement et ne ressortant pas des autres éléments de faits énoncés.

11En statuant ainsi, alors que ces demandes poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport que les demandes initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. et Mme C... relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne M. S... aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 565 du code de procédure civile

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