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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-19.283

ECLI:FR:CCASS:2020:C300613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme C..., l'arrêt retient qu'ils se sont bornés en appel à solliciter la confirmation du jugement ayant fait droit à leur demande d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'en l'absence de demande subsidiaire ils ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondants des parties. 6. En statuant ainsi, alors que M. et Mme C..., qui ne visaient aucun texte dans le dispositif de leurs conclus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2019), M. et Mme C... ont confié la réalisation d'un plancher chauffant et du revêtement de sol de leur maison à la société Solstyle, assurée en garantie décennale auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), qui a sous-traité les travaux à la société FDA, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2Se plaignant de désordres, M. et Mme C... ont assigné en indemnisation la société Solstyle, qui a appelé en garantie les sociétés Allianz, FDA et Axa.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire sans objet les appels en garantie de la société Solstyle à l'encontre des sociétés FDA, Allianz et Axa, alors « que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, M. et Mme C..., sans viser aucun texte, ne demandaient la confirmation du jugement qu'« en ce » qu'il avait condamné la société Solstyle à leur payer les sommes de 23 146,44 euros au titre des travaux de reprise et de 250 euros au titre du déplacement du mobilier, et condamné in solidum la société FDA, la société Allianz et la société Axa à garantir la société Solstyle des condamnations prononcées à son encontre, ce, après s'être, dans les motifs de leurs conclusions, référés au rapport d'expertise ayant écarté la responsabilité décennale de la société Solstyle au profit de sa responsabilité contractuelle, et avoir invoqué les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles en raison des fautes d'exécution, manque de soin dans l'exécution des travaux et manquement à son devoir de conseil ; qu'en déclarant que M. et Mme C..., qui s'étaient fondés en première instance sur l'article 1147 du code civil, s'étaient bornés en cause d'appel à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à leur demande indemnitaire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que faute de demande subsidiaire, M. et Mme C... avaient nécessairement conclu à la confirmation du fondement retenu par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter les demandes de M. et Mme C..., l'arrêt retient qu'ils se sont bornés en appel à solliciter la confirmation du jugement ayant fait droit à leur demande d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'en l'absence de demande subsidiaire ils ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondants des parties.

6En statuant ainsi, alors que M. et Mme C..., qui ne visaient aucun texte dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, invoquaient les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles, ses fautes d'exécution, un manque de soin dans l'exécution des travaux et un manquement de celui-ci à son devoir de conseil et que les autres parties avaient conclu au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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