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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-15.987

ECLI:FR:CCASS:2020:C300605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour condamner le syndicat à réparation, l'arrêt retient que M. et Mme M... subissent un préjudice, consistant dans l'inclinaison vers leur fonds du mur, sous l'effet de la poussée du rehaussement du remblai depuis la propriété du syndicat, ce qui met en évidence la faute de ce dernier en lien direct avec le dommage subi. 5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2019), M. et Mme M... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Georges (le syndicat) en réparation des dégradations du mur de clôture leur appartenant, selon eux occasionnées par la construction d'une aire de stationnement sur le terrain voisin avec un remblai prenant appui sur le mur.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation sur le fondement d'une faute, alors « que le juge qui substitue d'office un nouveau fondement juridique à la demande de l'une des parties est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce les demandeurs ont sollicité la condamnation de leur voisin en réparation des dommages constatés sur le mur séparatif leur appartenant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts en retenant sa responsabilité pour faute, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour condamner le syndicat à réparation, l'arrêt retient que M. et Mme M... subissent un préjudice, consistant dans l'inclinaison vers leur fonds du mur, sous l'effet de la poussée du rehaussement du remblai depuis la propriété du syndicat, ce qui met en évidence la faute de ce dernier en lien direct avec le dommage subi.

5En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité du fait des choses sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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