Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation sur le fondement d'une faute, alors « que le juge qui substitue d'office un nouveau fondement juridique à la demande de l'une des parties est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce les demandeurs ont sollicité la condamnation de leur voisin en réparation des dommages constatés sur le mur séparatif leur appartenant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts en retenant sa responsabilité pour faute, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour condamner le syndicat à réparation, l'arrêt retient que M. et Mme M... subissent un préjudice, consistant dans l'inclinaison vers leur fonds du mur, sous l'effet de la poussée du rehaussement du remblai depuis la propriété du syndicat, ce qui met en évidence la faute de ce dernier en lien direct avec le dommage subi.
5En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité du fait des choses sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, a violé le texte susvisé.