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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-16.713

ECLI:FR:CCASS:2020:C300592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. L'arrêt a retenu que la parcelle [...] , devenue [...] et classée en zone constructible, est dépourvue d'accès à la voie publique et que M. K... est fondé à demander l'octroi d'un passage sur la propriété de M. et Mme S... permettant l'usage de son fonds à sa destination actuelle. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme S... qui soutenaient que l'état d'enclave était volontaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2019), M. K..., propriétaire d'un fonds constitué de plusieurs parcelles, soutenant que la parcelle cadastrée [...], devenue [...] et située à l'arrière des parcelles bâties, ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie publique, a assigné M. et Mme S..., propriétaires voisins, afin d'obtenir un passage sur leur propriété.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme S... font grief à l'arrêt de dire enclavée la parcelle [...] et qu'une servitude de passage peut être revendiquée, alors « que le caractère volontaire de l'enclave interdit au propriétaire du fonds enclavé d'exiger un passage sur le fonds voisin ; qu'est volontaire l'état d'enclave d'une parcelle non bâtie mais constructible lorsque le propriétaire de parcelles contiguës, jouxtant la voie publique, a entièrement construit ces dernières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. K... est propriétaire des parcelles [...], [...], [...], [...] et [...], que les parcelles [...] et [...] disposent d'un accès à la voie publique et que les constructions qui y sont édifiées ''occupent toute la largeur de la parcelle donnant sur la voie publique'' ; qu'elle a encore constaté que ''les parcelles [...] et [...] se situent à l'arrière des parcelles [...] et [...]'' ; qu'il en résulte que l'absence d'accès à la voie publique de la parcelle [...] est exclusivement imputable aux constructions édifiées sur les parcelles [...] et [...] ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si l'état d'enclave n'était pas imputable à M. K... ou à ses auteurs ; qu'en se bornant à constater que la parcelle [...] ''n'assure pas un accès direct à la voie publique en raison de la présence de constructions sur toute la largeur du fonds'', sans aucunement rechercher s'il n'en résultait pas que l'enclave était volontaire, comme consécutive aux constructions édifiées par M. K... ou par ses auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4L'arrêt a retenu que la parcelle [...] , devenue [...] et classée en zone constructible, est dépourvue d'accès à la voie publique et que M. K... est fondé à demander l'octroi d'un passage sur la propriété de M. et Mme S... permettant l'usage de son fonds à sa destination actuelle.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme S... qui soutenaient que l'état d'enclave était volontaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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