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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-16.079

ECLI:FR:CCASS:2020:C300591

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter la demande de M. V..., l'arrêt retient que, d'après l'historique du suivi de distribution du courrier produit par M. V..., et d'après le courrier de La Poste envoyé au cabinet Europazur, la lettre recommandée de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012 a été présentée une première fois au domicile de M. V... le 7 novembre 2012, qu'au demeurant, sur l'historique du suivi de distribution, la présentation du 8 novembre 2012 est aussi mentionnée dans les mêmes termes et que cette lettre recommandée a donc été présentée le 7 novembre 2012, de sorte q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), M. V..., propriétaire de divers lots de copropriété dans la résidence « [...] », a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Europazur, syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale, alors «qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'historique de distribution fourni par La Poste que la lettre recommandée avait « été présentée la première fois au domicile de M. V... le 7 novembre 2012 » et qu'« au demeurant, sur l'historique du suivi de distribution, il est aussi mentionné la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'historique mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « Distribution différée raison La Poste », tandis qu'à la date du 8 novembre 2012, une telle mention n'avait pas été inscrite, le courrier ayant été livré au site d'instance externe après être revenu de distribution ; qu'il en résultait que l'historique ne mentionnait pas la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes que celle du 7 novembre 2012 ; que la cour d'appel a dès lors dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3Pour rejeter la demande de M. V..., l'arrêt retient que, d'après l'historique du suivi de distribution du courrier produit par M. V..., et d'après le courrier de La Poste envoyé au cabinet Europazur, la lettre recommandée de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012 a été présentée une première fois au domicile de M. V... le 7 novembre 2012, qu'au demeurant, sur l'historique du suivi de distribution, la présentation du 8 novembre 2012 est aussi mentionnée dans les mêmes termes et que cette lettre recommandée a donc été présentée le 7 novembre 2012, de sorte que le délai de vingt-et-un jours, qui a commencé à courir le 8 novembre pour expirer le 28 novembre, a été respecté.

4En statuant ainsi, alors que l'historique de distribution de La Poste mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « distribution différée raison La Poste », tandis qu'à la date du 8 novembre 2012, une telle mention n'avait pas été inscrite, la cour d'appel, qui a dénaturé les mentions figurant sur ce document, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. V... fait encore grief à l'arrêt de mettre la société Europazur hors de cause, alors « que le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la société Cabinet Europazur au motif que M. V... ne formulait aucune demande expresse à l'encontre du syndic ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. V... demandait, dans le dispositif de ses écritures, que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société Cabinet Europazur après avoir fait valoir, dans ses écritures, que l'annulation de l'assemblée générale du 29 décembre 2012 aurait nécessairement pour conséquence de mettre à néant le mandat confié à ce syndic, et les actes accomplis par ce dernier, ce qui nécessitait que la décision à intervenir lui soit opposable , la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. V... et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour prononcer la mise hors de cause de la société Europazur, l'arrêt retient que M. V... ne justifie pas de la nécessité de cette mise en cause.

8En statuant ainsi, alors que M. V..., après s'être prévalu des conséquences attachées à l'annulation de l'assemblée générale sur la validité du mandat conféré au syndic, ainsi que sur celle des actes accomplis postérieurement, demandait, dans le dispositif de ses conclusions, que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun au syndic désigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et la société Cabinet Europazur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et la société Cabinet Europazur et les condamne in solidum à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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