Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale, alors «qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'historique de distribution fourni par La Poste que la lettre recommandée avait « été présentée la première fois au domicile de M. V... le 7 novembre 2012 » et qu'« au demeurant, sur l'historique du suivi de distribution, il est aussi mentionné la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'historique mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « Distribution différée raison La Poste », tandis qu'à la date du 8 novembre 2012, une telle mention n'avait pas été inscrite, le courrier ayant été livré au site d'instance externe après être revenu de distribution ; qu'il en résultait que l'historique ne mentionnait pas la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes que celle du 7 novembre 2012 ; que la cour d'appel a dès lors dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3Pour rejeter la demande de M. V..., l'arrêt retient que, d'après l'historique du suivi de distribution du courrier produit par M. V..., et d'après le courrier de La Poste envoyé au cabinet Europazur, la lettre recommandée de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012 a été présentée une première fois au domicile de M. V... le 7 novembre 2012, qu'au demeurant, sur l'historique du suivi de distribution, la présentation du 8 novembre 2012 est aussi mentionnée dans les mêmes termes et que cette lettre recommandée a donc été présentée le 7 novembre 2012, de sorte que le délai de vingt-et-un jours, qui a commencé à courir le 8 novembre pour expirer le 28 novembre, a été respecté.
4En statuant ainsi, alors que l'historique de distribution de La Poste mentionnait, à la date du 7 novembre 2012, « distribution différée raison La Poste », tandis qu'à la date du 8 novembre 2012, une telle mention n'avait pas été inscrite, la cour d'appel, qui a dénaturé les mentions figurant sur ce document, a violé le principe susvisé.