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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 18-16.830

ECLI:FR:CCASS:2020:C300574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'en attendant le 4 décembre 2017 pour déposer un second jeu de conclusions alors que l'affaire était en état depuis des conclusions déposées le 10 août 2015, Mme H... avait contraint la commune à conclure en urgence en quatorze jours, ce qu'elle n'avait, elle-même, pas fait après un second report de l'ordonnance de clôture, d'autre part, qu'en provoquant cette accélération de la procédure à l'approche immédiate de la date de la clôture qu'elle connaissait depuis un an et en concluant la veille de l'expiration du second délai de report de cette ordonnance, Mme H... n'avait pas respecté le principe de loyauté des éch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2018), par acte du 22 février 1980, M. et Mme B... , aux droits desquels est venue Mme H..., ont cédé à titre gratuit à la commune de la Trinité-sur-Mer (la commune) des parcelles comprises dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, avec, notamment, en contrepartie, le report du coefficient d'occupation du sol (COS) des parcelles cédées sur celles dont les cédants restaient propriétaires.

2Soutenant que la commune n'avait pas exécuté ses engagements, Mme H... a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions notifiées le 8 janvier 2018, alors « que les parties peuvent échanger pièces et écritures jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions notifiées avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; que pour écarter les conclusions régularisées par Mme H... le 8 janvier 2018, en réponse aux conclusions de la commune de la Trinité-sur-mer du 19 décembre 2017, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elles avaient été déposées la veille de la clôture ; qu'en ne précisant pas en quoi la commune de la Trinité-sur-mer n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de ces écritures et, si elle souhaitait y répondre, de solliciter le report de la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 783 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'en attendant le 4 décembre 2017 pour déposer un second jeu de conclusions alors que l'affaire était en état depuis des conclusions déposées le 10 août 2015, Mme H... avait contraint la commune à conclure en urgence en quatorze jours, ce qu'elle n'avait, elle-même, pas fait après un second report de l'ordonnance de clôture, d'autre part, qu'en provoquant cette accélération de la procédure à l'approche immédiate de la date de la clôture qu'elle connaissait depuis un an et en concluant la veille de l'expiration du second délai de report de cette ordonnance, Mme H... n'avait pas respecté le principe de loyauté des échanges et n'avait pas permis que soit respecté le principe de la contradiction.

5La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6Mme H... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes, alors :

1°/ « que les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que l'action indemnitaire naît au jour où le titulaire d'un droit réel se voit privé de la possibilité de l'exercer ; que Mme H... faisait valoir contre la commune une créance en indemnisation de l'inexécution du report des droits à construire prévus par l'acte de cession du 22 février 1980 ; que le fait générateur de cette créance résulte de l'arrêté du 9 juillet 2010, par lequel la commune, en rejetant la demande de permis de construire, a refusé à Mme H... le bénéfice des droits à construire acquis le 22 février 1980 ; qu'en retenant que le fait générateur de la créance indemnitaire était constitué par l'adoption du POS du 25 juin 1988, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

2°/ qu'en disant que le fait générateur de la créance indemnitaire était constitué par l'adoption du POS du 25 juin 1988, tout en constatant que ce POS n'imposait aucune contrainte de respect du COS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que si le POS du 25 juin 1988 ne tenait pas compte du report du COS, il ne le méconnaissait pas non plus, de sorte qu'il ne caractérisait pas l'inexécution par la commune de son obligation ; que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

3°/ que pour déclarer la demande indemnitaire prescrite, la cour d'appel a dit que le POS constituait le fait générateur de l'action en réparation, dès lors qu'il ne respectait pas les engagements en terme de droits à construire pris par la commune dans l'acte de cession du 22 février 1980 ; qu'en retenant, pour juger la demande de réparation non fondée, que ce même POS ne réglementait pas les droits à construire de sorte que la commune n'avait méconnu aucune de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

7D'abord, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme H... ait soutenu que le fait générateur de la créance invoquée résultait de l'arrêté du 9 juillet 2010, par lequel la commune, en rejetant la demande de permis de construire, lui avait refusé le bénéfice des droits à construire acquis le 22 février 1980. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

8Ensuite, la cour d'appel n'a pas dit que le plan d'occupation des sols (POS) ne respectait pas les engagements en termes de droits à construire pris par la commune dans l'acte de cession du 22 février 1980. Le moyen manque en fait.

9Enfin, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la prescription courrait à compter du jour où M. et Mme B... pouvaient avoir connaissance de l'éventuel non-respect par la commune de ses engagements souscrits dans l'acte du 22 février 1980, d'autre part, que, s'agissant des engagements relatifs aux règles d'urbanisme, une révision du POS était indispensable. La cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le point de départ du délai quadriennal de prescription devait être fixé au 25 juin 1988, date de la première modification des règles d'urbanisme après l'acte du 22 février 1980.

10Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Mme H... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes prescrites et de les rejeter, alors « que, lorsqu'il estime la demande prescrite, le juge doit se dessaisir et ne peut en connaître au fond ; qu'après avoir jugé la demande indemnitaire de Mme H... prescrite, la cour d'appel l'a dite infondée ; qu'elle a ce faisant excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

12Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

13La cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait déclaré prescrite l'action de Mme H..., puis a débouté celle-ci de ses demandes.

14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Il est fait application, ainsi que suggéré par la défense, des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'arrêt doit être cassé et annulé, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme H....

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... , épouse H..., de l'ensemble de ses demandes en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme H... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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