Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions notifiées le 8 janvier 2018, alors « que les parties peuvent échanger pièces et écritures jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions notifiées avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; que pour écarter les conclusions régularisées par Mme H... le 8 janvier 2018, en réponse aux conclusions de la commune de la Trinité-sur-mer du 19 décembre 2017, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elles avaient été déposées la veille de la clôture ; qu'en ne précisant pas en quoi la commune de la Trinité-sur-mer n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de ces écritures et, si elle souhaitait y répondre, de solliciter le report de la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 783 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'en attendant le 4 décembre 2017 pour déposer un second jeu de conclusions alors que l'affaire était en état depuis des conclusions déposées le 10 août 2015, Mme H... avait contraint la commune à conclure en urgence en quatorze jours, ce qu'elle n'avait, elle-même, pas fait après un second report de l'ordonnance de clôture, d'autre part, qu'en provoquant cette accélération de la procédure à l'approche immédiate de la date de la clôture qu'elle connaissait depuis un an et en concluant la veille de l'expiration du second délai de report de cette ordonnance, Mme H... n'avait pas respecté le principe de loyauté des échanges et n'avait pas permis que soit respecté le principe de la contradiction.
5La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de ce chef.