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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-14.825

ECLI:FR:CCASS:2020:C300563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement par le biais d'une fosse septique dont le trop plein se déversait sur la parcelle voisine afin de rejoindre le réseau gravitaire sans servitude conventionnelle et retenu, sans violation du principe de la contradiction, qu'il n'était pas établi que l'acquéreur avait connaissance de cette situation. 5. Elle a pu en déduire, alors que l'acte de vente stipulait que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement, ce dont il résultait que le vendeur s'était engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées, que la société venderesse avait manqué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2019), par acte du 12 février 2014, la société HLM Le Toit familial, devenue Cité nouvelle, a vendu une maison d'habitation à M. P....

2Soutenant que l'immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau d'assainissement alors qu'il l'était à une fosse septique pour laquelle aucun diagnostic n'avait été délivré, M. P... a assigné son vendeur en paiement des frais de raccordement au réseau d'assainissement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

3La société Cité nouvelle fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a manqué à son obligation de délivrance et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication annexé aux conclusions de M. P... ne mentionne aucune attestation d'un notaire relative à la communication du plan de masse à l'acquéreur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger que « le vendeur ne rapporte pas la preuve que M. P... (

) a signé l'acte de vente en pleine connaissance de cause », que « le notaire a attesté, pièce produite à hauteur d'appel, que le plan de masse, qui décrivait ce raccordement indirect, n'a pas été joint à l'acte de vente », sans constater que cette prétendue attestation – à supposer qu'elle existe - avait été communiquée à la société Cité nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la conformité de la chose livrée doit être appréciée au regard des seules prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte authentique de vente mentionnait que l'immeuble vendu était raccordé à l'assainissement communal, mais que le vendeur ne garantissait pas la conformité des installations aux normes en vigueur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la maison d'habitation acquise par M. P... bénéficiait d'une évacuation accédant un collecteur public, situé sur le quai de l'île ; qu'il en résultait que le bien litigieux était raccordé au réseau d'assainissement public en conformité avec les énonciations de l'acte de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel a relevé que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement par le biais d'une fosse septique dont le trop plein se déversait sur la parcelle voisine afin de rejoindre le réseau gravitaire sans servitude conventionnelle et retenu, sans violation du principe de la contradiction, qu'il n'était pas établi que l'acquéreur avait connaissance de cette situation.

5Elle a pu en déduire, alors que l'acte de vente stipulait que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement, ce dont il résultait que le vendeur s'était engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées, que la société venderesse avait manqué à son obligation de délivrance.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. P... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice au tiers de la facture de raccordement, alors « que le juge doit en toutes circonstances, observer et faire respecter le contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui a d'office soulevé le moyen déduit de ce que l'estimation à laquelle il aurait été procédé par l'administration du coût des travaux de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées aurait tenu compte du nombre de parcelles à créer par M. P... sur la parcelle existante, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, a par-là même méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour réduire au tiers le montant du coût du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement, la cour d'appel retient que le projet immobilier de l'acquéreur était de construire trois immeubles en lieu et place de l'immeuble vendu.

9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et tiré de l'impact de la construction de trois logements en lieu et place de l'immeuble acquis sur le prix du raccordement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation du raccordement au réseau d'assainissement à la somme de 9 273,60 euros,
  • l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Cité nouvelle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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