Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3La société Cité nouvelle fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a manqué à son obligation de délivrance et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication annexé aux conclusions de M. P... ne mentionne aucune attestation d'un notaire relative à la communication du plan de masse à l'acquéreur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger que « le vendeur ne rapporte pas la preuve que M. P... (
) a signé l'acte de vente en pleine connaissance de cause », que « le notaire a attesté, pièce produite à hauteur d'appel, que le plan de masse, qui décrivait ce raccordement indirect, n'a pas été joint à l'acte de vente », sans constater que cette prétendue attestation – à supposer qu'elle existe - avait été communiquée à la société Cité nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la conformité de la chose livrée doit être appréciée au regard des seules prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte authentique de vente mentionnait que l'immeuble vendu était raccordé à l'assainissement communal, mais que le vendeur ne garantissait pas la conformité des installations aux normes en vigueur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la maison d'habitation acquise par M. P... bénéficiait d'une évacuation accédant un collecteur public, situé sur le quai de l'île ; qu'il en résultait que le bien litigieux était raccordé au réseau d'assainissement public en conformité avec les énonciations de l'acte de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel a relevé que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement par le biais d'une fosse septique dont le trop plein se déversait sur la parcelle voisine afin de rejoindre le réseau gravitaire sans servitude conventionnelle et retenu, sans violation du principe de la contradiction, qu'il n'était pas établi que l'acquéreur avait connaissance de cette situation.
5Elle a pu en déduire, alors que l'acte de vente stipulait que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement, ce dont il résultait que le vendeur s'était engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées, que la société venderesse avait manqué à son obligation de délivrance.
5Le moyen n'est donc pas fondé.