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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-13.952

ECLI:FR:CCASS:2020:C300560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. D'une part, ayant relevé, sans dénaturation, que la société Affine R.E. ne précisait pas, dans ses écritures, le détail de la somme qu'elle réclamait mais qu'elle renvoyait à une pièce n° 16 produite aux débats et comprenant un tableau récapitulatif des dépenses engagées par elle et des règlements reçus de l'assureur faisant ressortir un solde, objet de la demande, d'un montant de 199 043,70 euros et retenu, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que les « annexes 1 à 121 », également mentionnées comme comprises dans la pièce n° 16, étaient en réalité les lignes numérotées de 1 à 121 d'un tableau établissant, sur deux pages et demie, une liste de dépense

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2019), la société Affine R.E., aux droits de laquelle vient la société de la Tour Eiffel, a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sandrolini architecte (la société [...]) et de la société [...] (la société RCA).

2La société [...], chargée de la réalisation des travaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction (la société Eiffage), a sous-traité le lot n° 5 « climatisation-plomberie-VMC » à la Société d'étude et de réalisation thermique (la société Serth) pour la climatisation et à la Société d'entretien exploitation maintenance (la Seem) pour la plomberie et la VMC. Les matériels de climatisation ont été fabriqués et fournis par la société Atlantic climatisation & ventilation (la société Atlantic).

3Après réception des travaux, l'immeuble a été donné à bail commercial à la société Bose qui s'est plainte de dysfonctionnements des systèmes de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air.

4La société Aviva, assureur dommages-ouvrage, ayant estimé que sa garantie n'était pas mobilisable, la société Affine R.E. a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise au cours de laquelle la société Aviva a accepté de garantir les désordres de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air, et préfinancer les travaux de réfection.

5Un jugement du 30 janvier 2014 a condamné la société Aviva à payer à la société Affine R.E. des indemnités complémentaires, au titre de la garantie des dommages matériels et au titre de la garantie des dommages immatériels, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles.

6La société Aviva, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, a assigné les sociétés [...], RCA , Eiffage, Serth, Seem, Atlantic, ainsi que leurs assureurs, en remboursement des sommes de 1 003 196,03 euros et 47 383,93 euros, versées au maître de l'ouvrage au titre de la police dommages-ouvrage. La société Affine R.E. est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation in solidum des mêmes sociétés à lui payer la somme de 199 043,67 euros en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage.

7Un jugement du 5 janvier 2017 a rectifié le jugement du 22 septembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8La société de la Tour Eiffel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des postes de préjudice non indemnisés par l'assurance dommages-ouvrage, alors :

« 1°/ que, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par la société Affine qu'elle a produit en pièce n° 16, un tableau récapitulatif des dépenses dont elle sollicitait le remboursement par la voie d'une action indemnitaire, et qu'il était justifié de chacune de ces dépenses par la production de 121 pièces figurant en annexe à la pièce n° 16 ; qu'en opposant à la société Affine qu'elle n'avait pas versé les débats, les annexes 1 à 121 consistant en des pièces justificatives des dépenses visées, mentionnées au tableau, « aucune facture, en particulier, ou autre document, n'étant produit, justifiant des dépenses mentionnées au tableau », quand aucune des parties ne s'était plainte d'un défaut de communication des pièces justificatives figurant en annexe sous les numéros 1 à 121, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces figurant sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis des conclusions de la société Affine qu'elle avait détaillé chacun des postes dont elle sollicitait la réparation, après imputation des indemnités versées par la société Aviva en distinguant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, soit la somme de 47.383,93 euros HT, les investigations et audits menés au cours de l'expertise judiciaire à la demande de l'Expert judiciaire, la somme de 57.520 euros HT, les diverses interventions rendues nécessaires sur l'installation en cours d'expertise, la somme de 54 447,52 euros HT, l'élaboration de l'Avant-Projet Sommaire (APS), du Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) et des plans du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) nécessaires à la conception et la réalisation des travaux de réfection, la somme de 49 500 euros HT, les travaux de réfection de l'installation (déduction faite du coût des travaux non pris en considération par l'Expert judiciaire car représentant une amélioration), des frais de bureau de contrôle et de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la somme de 681 761,43 euros HT, l'assistance au maître d'ouvrage par un maître d'oeuvre (Clim'adequat, à concurrence de 36 718,50 euros HT) et le gestionnaire de l'immeuble (BNP Paribas, à concurrence de 21 000 euros HT), en phase d'exécution des travaux, la somme de 57 718,50 euros HT, le trouble de jouissance subi pendant les travaux de réfection (180 000 euros HT) et de la pose de convecteurs d'appoint (21 791,40 euros HT), soit la somme globale de 201 791,40 euros HT (Pièce n° 16, annexe 70), les frais et honoraires d'avocats au titre des seules procédures de référé et d'expertise (qui ont duré plus de quatre ans), soit la somme de 68 759,75 euros HT, les frais d'huissier qui se sont élevés à la somme de 434,33 euros HT, et les frais d'assistance d'un bureau d'étude capable de procéder à l'audit de l'installation défectueuse et de préconiser des solutions de réfection, soit la somme de 22 300 euros HT ; qu'en reprochant à la société Affine de ne pas avoir précisé dans ses écritures le détail de la somme de 199 043,70 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la société Affine de ses prétentions indemnitaires, à défaut de produire les pièces propres à justifier de l'évaluation de son préjudice dont l'existence n'était pas déniée en son principe même, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les frais d'assistance à expertise engagés par la victime pour évaluer son préjudice sont la conséquence directe de l'accident dommageable et n'entrent pas dans la catégorie des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en excluant des préjudices réparables, les frais et honoraires d'avocat afférents à la conduite de l'expertise, dès lors qu'ils ne constituent pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation est, dans la présente procédure, recherchée, quand la société Affine n'aurait pas engagé de tels frais dans l'instance initiale l'opposant à son assureur dommage-ouvrage, la société Aviva, si elle n'avait pas été exposée à des désordres par la faute des intervenants à l'acte de construire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

5°/ que les frais d'assistance à expertise engagés par la victime pour évaluer son préjudice sont la conséquence directe de l'accident dommageable et n'entrent pas dans la catégorie des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en excluant des préjudices réparables, les frais et honoraires d'avocat afférents à la conduite de l'expertise dès lors que la demande relève des frais irrépétibles et qu'il a été statué sur ce chef, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Affine une indemnité de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble la disposition précitée ;

6°/ que, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par la société Affine qu'elle a produit en pièce n° 16, un tableau récapitulatif des dépenses dont elle sollicitait le remboursement par la voie d'une action indemnitaire, et qu'il était justifié de chacune de ces dépenses par la production de 121 pièces figurant en annexe à la pièce n° 16 ; qu'en opposant à la société Affine qu'elle n'a pas versé aux débats, les factures énumérées dans les annexes 1 à 121, quand aucune des parties ne s'est plainte d'un défaut de communication des pièces justificatives figurant en annexe sous les numéros 1 à 121, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des factures figurant sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans son jugement du 30 janvier 2014, a jugé que « l'expert, dans le cadre de l'évaluation du montant des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l'installation défectueuse a pris en compte les frais d'audit, intégrés au coût global des travaux, qui ont fait l'objet d'une décision du tribunal au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de la société Affine » et que « la société Affine ne saurait donc se prévaloir de frais distincts, dont l'apport à l'expertise judiciaire n'est pas établi et qui ne correspondent en tout état de cause pas à la définition du préjudice immatériel garanti par la compagnie Aviva. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre » ; qu'en affirmant que les investigations, tests et audit avaient été indemnisés par la société Aviva, quand il ressort des termes clairs et précis de ce jugement que le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société Affine de ce chef de demande complémentaire portant sur des frais distincts de ceux compris dans l'évaluation du préjudice matériel, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9D'une part, ayant relevé, sans dénaturation, que la société Affine R.E. ne précisait pas, dans ses écritures, le détail de la somme qu'elle réclamait mais qu'elle renvoyait à une pièce n° 16 produite aux débats et comprenant un tableau récapitulatif des dépenses engagées par elle et des règlements reçus de l'assureur faisant ressortir un solde, objet de la demande, d'un montant de 199 043,70 euros et retenu, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que les « annexes 1 à 121 », également mentionnées comme comprises dans la pièce n° 16, étaient en réalité les lignes numérotées de 1 à 121 d'un tableau établissant, sur deux pages et demie, une liste de dépenses dont la justification n'était pas rapportée et que ces « annexes » ne constituaient pas des pièces justificatives, aucune facture, en particulier, ou autre document, n'étant produit, justifiant des dépenses mentionnées au tableau, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Affine R.E. ne justifiait pas de ses préjudices.

10D'autre part, ayant exactement retenu que les frais d'avocat exposés par la société Affine R.E. pour faire valoir en justice ses droits à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation était recherchée et constituaient des frais irrépétibles et relevé qu'il avait été statué sur ce chef de demande par le jugement ayant condamné l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande formée à ce titre devait être rejetée.

11Enfin, ayant relevé, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, que l'expert judiciaire avait retenu, dans son rapport, une somme totale de 110 720,86 euros au titre des frais d'investigations, de tests et d'audits engagés par la société Affine R.E. au cours de ses opérations et que cette somme, allouée par le tribunal, lui avait été payée par la société Aviva, la cour d'appel a pu rejeter la demande en paiement de la somme de 22 300 euros réclamée par la société Affine R.E. au titre des frais d'audit.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13La société Seem fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017, non frappé d'appel et de la condamner pour moitié aux dépens d'appel, alors « que le juge, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une demande sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Seem tendant à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance » énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017 ; que la société Axa, contre laquelle était dirigée cette demande, avait uniquement conclu à son rejet, comme étant mal fondée ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande précitée de la société Seem, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15Pour déclarer la société Seem irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 janvier 2017, la cour d'appel constate que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, qu'il est définitif et qu'il a été exécuté par le règlement, le 2 février 2017, d'une somme de 104 932,32 euros de la société Axa France IARD à la société Aviva assurances.

16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office une fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • Met hors de cause les sociétés Aviva assurances, Sandrolini architecte, [...], Mutuelle des architectes français, Atlantic climatisation & ventilation, Axa France IARD, assureur de la société Atlantic climatisation & Ventilation, et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire (le Groupama) ;
  • REJETTE le pourvoi principal de la société de la Tour Eiffel ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société SEEM irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 janvier 2017, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société de la Tour Eiffel aux dépens du pourvoi principal ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi incident ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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