Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-16.579

ECLI:FR:CCASS:2020:C300553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par les maîtres de l'ouvrage le 3 octobre 2018. 7. En statuant ainsi, alors que la SCI et la société Hôtel Phocea avaient régulièrement déposé et signifié, le 30 janvier 2019, de nouvelles écritures développant une argumentation complémentaire et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), rendu en référé, la SCI et la société Hôtel Phocea ont confié la maîtrise d'oeuvre de conception d'une opération de réhabilitation et d'extension d'un hôtel, prévoyant notamment un renforcement des planchers existants avec ajustement des hauteurs, à M. X... et Mme G..., architectes, la société Rénov maison étant chargée du lot démolition, dépose et gros oeuvre et la société BGA du lot menuiseries extérieures.

3Se plaignant, notamment, d'une différence de niveaux entre les planchers de l'ancien bâtiment, qui, n'ayant pu être renforcés, ont dû être remplacés, et ceux de l'extension, la SCI et la société Hôtel Phocéa ont assigné en référé-expertise M. X..., Mme G..., la société Rénov maison et la société BGA.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI et la société Hôtel Phocea font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les appelantes avaient déposé le 25 janvier 2019 des conclusions d'appel n° 2 accompagnées d'une pièce nouvelle n° 16, visée dans le bordereau de pièces figurant en annexe, à savoir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 janvier 2019 établissant la persistance des désordres liés à la différence de niveau des planchers et à leur affaissement ; que les appelantes avaient déposé le 30 janvier 2019 des conclusions n° 3 comportant de nouveaux développements sur ces désordres ; qu'en statuant au visa des conclusions des appelantes du 3 octobre 2018, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que leurs nouvelles conclusions et la nouvelle pièce n° 16 aient été prises en compte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6Pour rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par les maîtres de l'ouvrage le 3 octobre 2018.

7En statuant ainsi, alors que la SCI et la société Hôtel Phocea avaient régulièrement déposé et signifié, le 30 janvier 2019, de nouvelles écritures développant une argumentation complémentaire et accompagnées d'une nouvelle pièce dont il n'est pas établi qu'elles aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

8Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X... et Mme G... qui ne forment une telle demande qu'en cas de cassation sur le second moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise de la SCI du Bailly Phocea et de la société Hôtel Phocea dirigée à l'encontre de M. X... et de Mme G... et de la société Renov maison, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. X..., Mme G... et la société Rénov maison aux dépens ;
  • En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.