Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI et la société Hôtel Phocea font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les appelantes avaient déposé le 25 janvier 2019 des conclusions d'appel n° 2 accompagnées d'une pièce nouvelle n° 16, visée dans le bordereau de pièces figurant en annexe, à savoir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 janvier 2019 établissant la persistance des désordres liés à la différence de niveau des planchers et à leur affaissement ; que les appelantes avaient déposé le 30 janvier 2019 des conclusions n° 3 comportant de nouveaux développements sur ces désordres ; qu'en statuant au visa des conclusions des appelantes du 3 octobre 2018, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que leurs nouvelles conclusions et la nouvelle pièce n° 16 aient été prises en compte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
6Pour rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par les maîtres de l'ouvrage le 3 octobre 2018.
7En statuant ainsi, alors que la SCI et la société Hôtel Phocea avaient régulièrement déposé et signifié, le 30 janvier 2019, de nouvelles écritures développant une argumentation complémentaire et accompagnées d'une nouvelle pièce dont il n'est pas établi qu'elles aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.