Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Millennium fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LB 23 une provision de 44 714,20 euros, alors « que le juge des référés ne peut trancher une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la société Millennium faisait valoir que la garantie « responsabilité civile exploitation » ne pouvait couvrir le coût des travaux de reprise dès lors que cette garantie ne couvre que les dommages corporels, matériels et immatériels extérieurs à l'ouvrage lui-même qui viendraient à être causés aux tiers par l'assuré à l'occasion de la réalisation de travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner l'assureur à verser une provision au maître de l'ouvrage cocontractant de l'assuré, que la garantie de l'assureur pour le coût des travaux de reprise de l'ouvrage réalisé par l'assuré était acquise au titre de responsabilité civile exploitation dès lors qu'il ne ressortait pas des stipulations que ladite garantie supposait la réalisation d'un dommage extérieur à l'ouvrage réalisé, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que le président ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
5Pour condamner la société Millennium à payer à la société LB 23 une provision de 44 714,20 euros, l'arrêt retient que la garantie responsabilité civile générale souscrite auprès de la société Millennium a vocation à indemniser les conséquences de la responsabilité contractuelle de la société EPF couverture pour les dommages causés au maître de l'ouvrage, tiers au contrat d'assurance, au cours de l'exercice des activités professionnelles assurées et qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette garantie a vocation à s'appliquer en l'espèce, les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur se rapportant à la garantie « responsabilité civile après réception ou livraison » et non à la garantie « responsabilité civile exploitation ».
6En statuant ainsi, alors que la société Millennium soutenait que la garantie « responsabilité civile exploitation », qui couvrait les dommages corporels, matériels et immatériels extérieurs à l'ouvrage lui-même et susceptibles d'être causés aux tiers par l'assuré à l'occasion de la réalisation de travaux, ne permettait pas de régler le coût des travaux de reprise des défauts de la toiture, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé.