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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-17.784

ECLI:FR:CCASS:2020:C300546

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le président ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 5. Pour condamner la société Millennium à payer à la société LB 23 une provision de 44 714,20 euros, l'arrêt retient que la garantie responsabilité civile générale souscrite auprès de la société Millennium a vocation à indemniser les conséquences de la responsabilité contractuelle de la société EPF couverture pour les dommages causés au maître de l'ouvrage, tiers au contrat d'assurance, au cours de l'exercice des activités profession

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), rendu en référé, la société LB 23, ayant entrepris des travaux de rénovation d'une maison d'habitation, a confié la réalisation de la charpente à la société EPF couverture, assurée auprès de la société Millennium insurance company (la société Millennium), représentée en France par la société Leader underwriting.

2Se plaignant, avant réception, d'un défaut d'ancrage de la charpente soutenant la toiture, la société LB 23 a, après expertise, assigné en référé la société Millennium en paiement d'une provision de 44 714,20 euros, pour réaliser les travaux de réfection.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Millennium fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LB 23 une provision de 44 714,20 euros, alors « que le juge des référés ne peut trancher une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la société Millennium faisait valoir que la garantie « responsabilité civile exploitation » ne pouvait couvrir le coût des travaux de reprise dès lors que cette garantie ne couvre que les dommages corporels, matériels et immatériels extérieurs à l'ouvrage lui-même qui viendraient à être causés aux tiers par l'assuré à l'occasion de la réalisation de travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner l'assureur à verser une provision au maître de l'ouvrage cocontractant de l'assuré, que la garantie de l'assureur pour le coût des travaux de reprise de l'ouvrage réalisé par l'assuré était acquise au titre de responsabilité civile exploitation dès lors qu'il ne ressortait pas des stipulations que ladite garantie supposait la réalisation d'un dommage extérieur à l'ouvrage réalisé, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le président ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

5Pour condamner la société Millennium à payer à la société LB 23 une provision de 44 714,20 euros, l'arrêt retient que la garantie responsabilité civile générale souscrite auprès de la société Millennium a vocation à indemniser les conséquences de la responsabilité contractuelle de la société EPF couverture pour les dommages causés au maître de l'ouvrage, tiers au contrat d'assurance, au cours de l'exercice des activités professionnelles assurées et qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette garantie a vocation à s'appliquer en l'espèce, les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur se rapportant à la garantie « responsabilité civile après réception ou livraison » et non à la garantie « responsabilité civile exploitation ».

6En statuant ainsi, alors que la société Millennium soutenait que la garantie « responsabilité civile exploitation », qui couvrait les dommages corporels, matériels et immatériels extérieurs à l'ouvrage lui-même et susceptibles d'être causés aux tiers par l'assuré à l'occasion de la réalisation de travaux, ne permettait pas de régler le coût des travaux de reprise des défauts de la toiture, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société GB bâtiment contre la société Millennium ;
  • Condamne la société LB 23 aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le premier juge et la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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