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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-12.638

ECLI:FR:CCASS:2020:C300522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il résulte de la configuration des lieux que la surélévation du terrain réalisée par M. V... a créé une vue droite prohibée, retient que la démolition de l'intégralité de la plate-forme n'est pas nécessaire. 6. En statuant ainsi, sans ordonner une mesure de nature à supprimer la vue droite irrégulière ainsi constatée, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.790), M. V..., propriétaire de parcelles contiguës au fonds de M. et Mme C..., a créé un enrochement de plusieurs mètres en hauteur et en longueur constituant une plate-forme sur laquelle il exerce une activité de bûcheronnage et de stockage de bois.

2M. et Mme C... l'ont assigné en suppression des ouvrages et cessation de l'activité de coupe et dépôt de bois.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression des vues droites créées par leur voisin, alors « que le juge qui constate la création de vues droites est tenu d'en ordonner la suppression ; qu'en déboutant les propriétaires du fonds voisin de leur demande à cette fin, au prétexte qu'il pouvait être remédié aux vues droites autrement que par la démolition de l'intégralité de la plate-forme, notamment par l'élargissement de l'enrochement dans sa partie supérieure, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

5Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il résulte de la configuration des lieux que la surélévation du terrain réalisée par M. V... a créé une vue droite prohibée, retient que la démolition de l'intégralité de la plate-forme n'est pas nécessaire.

6En statuant ainsi, sans ordonner une mesure de nature à supprimer la vue droite irrégulière ainsi constatée, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en cessation de l'activité de bûcheronnage exercée par leur voisin, alors « que le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en affirmant que la demande en cessation de l'activité de bûcheronnage était fondée sur les troubles anormaux de voisinage, quand, se prévalant de la destination agricole du terrain situé en zone non constructible, ils faisaient valoir que l'activité qui y était exercée par leur voisin n'entrait pas dans la maîtrise et l'exploitation d'un cycle de production végétale et soutenaient subir un préjudice en relation directe avec l'infraction, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, elle a été rejetée par un précédent jugement passé « en force irrévocable de chose jugée ».

10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme C... soutenaient que la propriété de M. V..., située en zone non constructible du plan d'occupation des sols, ne pouvait accueillir que des ouvrages nécessaires à une activité agricole dont il ne remplissait pas les conditions et invoquaient les préjudices résultant de cette violation des règles d'urbanisme dont la réparation ne nécessitait pas de justifier d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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