Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 18-24.422
ECLI:FR:CCASS:2020:C300518
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, d'informer loyalement le preneur, titulaire de plusieurs baux aux échéances différentes, sur celui des contrats auquel il met fin et sur la date de prise d'effet du non-renouvellement qu'il lui oppose. 5. Pour rejeter la contestation du congé, l'arrêt retient que M. A... en avait compris les termes quant aux parcelles concernées, ainsi qu'à la date d'effet, déterminable par un simple calcu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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