Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-10.454
ECLI:FR:CCASS:2020:C300505
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1719 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. 9. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le bail met expressément à la charge du preneur tous les travaux rendus nécessaires par l'exercice de son activité, au titre desquels sont les travaux de mise en conformité aux normes sanitaires et de sécurité. 10. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une stipulation expresse du contrat de bail mettant à la charge du preneur les travaux de sécurité prescrits p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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