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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-13.698

ECLI:FR:CCASS:2020:C300490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société CDC habitat social conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. F... ne s'est jamais prévalu des articles 654 et 655 du code de procédure civile pour contester la régularité de la signification de l'ordonnance effectuée le 14 mai 2014. 8. Cependant, M. F... a invoqué l'absence de signification de l'ordonnance précitée à sa personne. 9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les article 654 et 655 du code de procédure civile : 10. Selon ces textes, la signification doit être faite à personne et l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour l'eff

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2018), une ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 avril 2014 a « constaté la résiliation du bail commercial » consenti par la SCIC Habitat Rhône Alpes, devenue CDC Habitat social, à M. F... et a ordonné l'expulsion de celui-ci.

2Cette ordonnance a été signifiée le 14 mai 2014 avec commandement de quitter les lieux.

3M. F..., qui a été expulsé le 9 juin 2017, a été assigné devant le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience.

4Il a, reconventionnellement, demandé sa réintégration dans les lieux et l'indemnisation de ses préjudices, en invoquant l'absence de signification à sa personne de l'ordonnance du 14 avril 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. F... fait grief à l'arrêt de dire régulière la signification de l'ordonnance de référé du 14 avril 2014, et par conséquent", de dire que la société SCIC Habitat Rhône Alpes n'a pas renoncé au bénéfice de cette ordonnance, de dire régulières les opérations d'expulsion réalisées selon procès-verbal d'expulsion du 9 juin 2017, de dire n'y avoir lieu à sa réintégration et de rejeter ses demandes, alors « que s'agissant d'une procédure dirigée contre une personne physique la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en l'espèce, l'expulsion de M. F... avait été décidée par une ordonnance de référé du 14 avril 2014 réputée contradictoire ; que la cour d'appel a constaté que l'huissier avait remis l'acte de signification du 14 mai 2014 afférent à cette ordonnance à une personne tierce qui se trouvait présente dans le local commercial, à savoir M. W... Q..., qui avait déclaré occuper la fonction d'employé et être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'avait accepté ; qu'elle a affirmé que ce faisant l'huissier n'avait fait que se conformer aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ; qu'en jugeant ainsi régulière cette signification du 14 mai 2014 de l'ordonnance de référé du 14 avril 2014, concernant une personne physique et non une personne moral sans relever que la signification à la personne de M. F... était impossible, ni constater aucune diligence accomplie par l'huissier pour tenter d'effectuer la signification à la personne de M. F..., la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La société CDC habitat social conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. F... ne s'est jamais prévalu des articles 654 et 655 du code de procédure civile pour contester la régularité de la signification de l'ordonnance effectuée le 14 mai 2014.

8Cependant, M. F... a invoqué l'absence de signification de l'ordonnance précitée à sa personne.

9Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les article 654 et 655 du code de procédure civile :

10Selon ces textes, la signification doit être faite à personne et l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour l'effectuer à la personne de son destinataire, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

11Pour déclarer régulière la signification de l'ordonnance du 14 avril 2014, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a remis l'acte à une personne qui se trouvait présente dans le local commercial occupé par M. F..., dûment identifiée, qui a déclaré occuper la fonction d'employé et être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté.

12En statuant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait relaté dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne de M. F... et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation ne porte pas sur les chefs ayant :

- déclaré recevable la contestation élevée par M. F..., — - déclaré M. F... irrecevable à critiquer l'inventaire des meubles figurant dans le procès-verbal d'expulsion,

Réponse de la Cour

- dit que la société SCIC Habitat Rhône Alpes n'a pas renoncé au bénéfice de l'ordonnance de référé du 14 avril 2014.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation élevée par M. F..., déclaré M. F... irrecevable à critiquer l'inventaire des meubles figurant dans le procès-verbal d'expulsion, dit que la société SCIC Habitat Rhône Alpes n'a pas renoncé au bénéfice de l'ordonnance de référé du 14 avril 2014, l'arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société CDC habitat social aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande formée par la société CDC habitat social et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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