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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-16.837

ECLI:FR:CCASS:2020:C300487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que les possibilités de cession d'un bail rural sont réservées, avec l'agrément du bailleur, aux proches de la famille du preneur limitativement énumérés et que toute contravention à leurs dispositions peut entraîner la nullité de la cession et la résiliation du bail. 7. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le changement d'exploitante intervenu le 31 mai 2012, accompagné de la cessation d'activité de Mme V..., constitue en droit une cession de bail devant être soumise à l'accord préalable du bailleur et que T... I... avait toute légitimité pour autoriser

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019), par acte du 1er mars 2002, F... et T... I..., ainsi que Mme K..., en qualité d'usufruitiers d'une part, M. N... I... et Mme Q... I..., en qualité de nus-propriétaires, d'autre part, ont consenti à Mme V... un bail rural sur diverses parcelles de terre qui ont été mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tertre Doux (l'EARL).

2F... et T... I... étant décédés respectivement le [...] et le [...], Mme K... est devenue la seule usufruitière des biens loués.

3Par acte du 31 mai 2012, Mme V... a cessé son activité et a cédé à ses fils la totalité de ses parts sociales dans l'EARL, transformée en société civile d'exploitation agricole (la SCEA) et prenant la suite du preneur sortant.

4Par déclaration du 13 décembre 2016, Mme K... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la cession du bail rural et résiliation judiciaire de celui-ci sur le fondement de l'article L. 411–35 du code rural et de la pêche maritime.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme K... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la cession du bail rural conclue le 31 mai 2012 par Mme V... en faveur de ses trois fils et de rejeter sa demande de résiliation du contrat et ses demandes subséquentes, alors « que la cession d'un bail rural au profit d'une personne morale, même constituée entre les descendants du preneur, est prohibée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 15 mars 2012, T... I... avait, en sa qualité de seule usufruitière, donné son autorisation à la cession du bail rural au profit de la Scea Tertre Doux, et ce, jusqu'à son terme ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à annulation de cette cession et en déboutant G... I... de sa demande de résiliation du bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

6Il résulte de ces textes que les possibilités de cession d'un bail rural sont réservées, avec l'agrément du bailleur, aux proches de la famille du preneur limitativement énumérés et que toute contravention à leurs dispositions peut entraîner la nullité de la cession et la résiliation du bail.

7Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le changement d'exploitante intervenu le 31 mai 2012, accompagné de la cessation d'activité de Mme V..., constitue en droit une cession de bail devant être soumise à l'accord préalable du bailleur et que T... I... avait toute légitimité pour autoriser seule la cession au profit des enfants de la preneuse, ce qu'elle a mentionné dans une lettre du 15 mars 2012, les descendants de la preneuse ayant, pour leur part, fait le choix de s'associer sous la forme juridique d'une EARL, puis d'une SCEA.

8En statuant ainsi, après avoir constaté que T... I... avait, en sa qualité de seule usufuitière, donné son autorisation expresse à la cession du bail rural au profit de la SCEA, personne morale distincte ne figurant pas dans le cercle familial du preneur cédant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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