Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme K... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la cession du bail rural conclue le 31 mai 2012 par Mme V... en faveur de ses trois fils et de rejeter sa demande de résiliation du contrat et ses demandes subséquentes, alors « que la cession d'un bail rural au profit d'une personne morale, même constituée entre les descendants du preneur, est prohibée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 15 mars 2012, T... I... avait, en sa qualité de seule usufruitière, donné son autorisation à la cession du bail rural au profit de la Scea Tertre Doux, et ce, jusqu'à son terme ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à annulation de cette cession et en déboutant G... I... de sa demande de résiliation du bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
6Il résulte de ces textes que les possibilités de cession d'un bail rural sont réservées, avec l'agrément du bailleur, aux proches de la famille du preneur limitativement énumérés et que toute contravention à leurs dispositions peut entraîner la nullité de la cession et la résiliation du bail.
7Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le changement d'exploitante intervenu le 31 mai 2012, accompagné de la cessation d'activité de Mme V..., constitue en droit une cession de bail devant être soumise à l'accord préalable du bailleur et que T... I... avait toute légitimité pour autoriser seule la cession au profit des enfants de la preneuse, ce qu'elle a mentionné dans une lettre du 15 mars 2012, les descendants de la preneuse ayant, pour leur part, fait le choix de s'associer sous la forme juridique d'une EARL, puis d'une SCEA.
8En statuant ainsi, après avoir constaté que T... I... avait, en sa qualité de seule usufuitière, donné son autorisation expresse à la cession du bail rural au profit de la SCEA, personne morale distincte ne figurant pas dans le cercle familial du preneur cédant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.