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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-18.245

ECLI:FR:CCASS:2020:C300479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. 6. Pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que les remises en état sollicitées n'apparaissent pas comme le complément nécessaire des demandes d'annulation des résolutions, ce qui s'évince du fait que ces demandes n'ont pas été présentées dès la première instance. 7. En st

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2019), Mme A..., épouse M... , M. T... M... et M. L... M... (les consorts M... ), respectivement usufruitier et nus-propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de diverses décisions prises lors des assemblées générales des 15 juin 2013 et 17 janvier 2015.

2M. S... et Mme K... , d'une part, M. et Mme P..., d'autre part, propriétaires des autres lots de copropriété, sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts M... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à ordonner la remise en état des lieux, alors « que échappent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, les demandes qui sont la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; que les demandes de remise en état des lieux sont la conséquence ou le complément des demandes d'annulation des résolutions d'assemblée générale des copropriétaires qui ratifient et entérinent les travaux ayant modifié l'état des lieux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 :

5Aux termes de ce texte, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

6Pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que les remises en état sollicitées n'apparaissent pas comme le complément nécessaire des demandes d'annulation des résolutions, ce qui s'évince du fait que ces demandes n'ont pas été présentées dès la première instance.

7En statuant ainsi, alors que la demande de remise en état des lieux, après annulation des résolutions ayant ratifié les travaux effectués par des copropriétaires sans autorisation préalable de l'assemblée générale, était la conséquence de cette annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

C... sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les consorts M... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des décisions n° 19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015, alors « que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; que faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si l'atteinte portée par les travaux entrepris par les époux P... à une partie privative de M. T... M... , résultant de l'obstruction de la fenêtre de ses toilettes ne s'opposait à ce que les résolutions n° 19 et 20 entérinant la situation née de ces travaux soient tenues pour régulières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 :

9Aux termes de ce texte, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

10Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que c'est à la majorité prévue à l'article 26 précité que l'assemblée générale peut décider des conditions dans lesquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces parties communes, sauf si la conservation de celles-ci est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, la décision devant alors être prise à l'unanimité.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux effectués par M. et Mme P..., qui avaient obstrué la fenêtre des toilettes du lot appartenant à M. T... M... , ne portaient pas atteinte aux modalités de jouissance d'une partie privative, de sorte que la décision les entérinant ne pouvait être prise à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE C... ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des consorts M... tendant à la remise en état des lieux et en ce qu'il rejette leur demande en annulation des décisions n° 19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. S..., Mme K... et M. et Mme P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S..., Mme K... et M. et Mme P... et les condamne in solidum à payer à Mme M... et MM. T... et L... M... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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