Vu l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 :
9Aux termes de ce texte, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
10Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que c'est à la majorité prévue à l'article 26 précité que l'assemblée générale peut décider des conditions dans lesquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces parties communes, sauf si la conservation de celles-ci est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, la décision devant alors être prise à l'unanimité.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux effectués par M. et Mme P..., qui avaient obstrué la fenêtre des toilettes du lot appartenant à M. T... M... , ne portaient pas atteinte aux modalités de jouissance d'une partie privative, de sorte que la décision les entérinant ne pouvait être prise à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.