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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-14.454

ECLI:FR:CCASS:2020:C300476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme L..., l'arrêt retient que leur titre de propriété du 4 juillet 2008 concernant le lot n° 1, selon lequel le droit de propriété sur ce lot pourrait être remis en cause en raison des procédures en cours, ne constitue pas le juste titre visé à l'article 2272 du code civil, en l'absence duquel M. et Mme L... ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive abrégée. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme L... qui soutenaient que, selon l'ac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2018), le syndicat des copropriétaires du [...] a demandé la libération sous astreinte des emplacements de parking aménagés sous la cour de son immeuble et occupés par les copropriétaires de l'immeuble voisin, lesquels ont opposé l'acquisition de la propriété de ces lots par prescription.

2L'arrêt, rendu sur opposition de M. et Mme L..., a rejeté leur demande, fondée sur l'acquisition de la propriété de l'emplacement de parking n° 1 par prescription, en rétractation d'arrêts rendus les 11 mai 2016 et 12 octobre 2016 et les ayant condamnés, sous astreinte, à libérer cet emplacement de parking et a maintenu cette disposition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme L... font grief a l'arrêt de rejeter leur demandes, alors « que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que M. et Mme L... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. et Mme T..., auteurs de leurs propres auteurs M. et Mme Y..., avaient acquis par un juste titre la propriété de l'emplacement de parking le 11 décembre 1961 et que la prescription acquisitive décennale était intervenue à leur profit dès le mois de 11 décembre 1971 ; qu'en jugeant qu'ils n'étaient pas propriétaires de l'emplacement de parking n° 1, sans répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige et sans se prononcer sur le point de départ de la prescription acquisitive invoquée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter les demandes de M. et Mme L..., l'arrêt retient que leur titre de propriété du 4 juillet 2008 concernant le lot n° 1, selon lequel le droit de propriété sur ce lot pourrait être remis en cause en raison des procédures en cours, ne constitue pas le juste titre visé à l'article 2272 du code civil, en l'absence duquel M. et Mme L... ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive abrégée.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme L... qui soutenaient que, selon l'acte de la vente du lot n° 1 consentie, le 11 décembre 1961, par Mme A... qui n'en était pas propriétaire, M. et Mme T..., auteurs de leurs vendeurs, disposaient d'un juste titre dont la date avait fait courir le délai de la prescription abrégée qui était en conséquence définitivement acquise le 11 décembre 1971, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

7En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [...] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • Met le syndicat des copropriétaires du [...] hors de cause ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme L... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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