Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme L... font grief a l'arrêt de rejeter leur demandes, alors « que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que M. et Mme L... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. et Mme T..., auteurs de leurs propres auteurs M. et Mme Y..., avaient acquis par un juste titre la propriété de l'emplacement de parking le 11 décembre 1961 et que la prescription acquisitive décennale était intervenue à leur profit dès le mois de 11 décembre 1971 ; qu'en jugeant qu'ils n'étaient pas propriétaires de l'emplacement de parking n° 1, sans répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige et sans se prononcer sur le point de départ de la prescription acquisitive invoquée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter les demandes de M. et Mme L..., l'arrêt retient que leur titre de propriété du 4 juillet 2008 concernant le lot n° 1, selon lequel le droit de propriété sur ce lot pourrait être remis en cause en raison des procédures en cours, ne constitue pas le juste titre visé à l'article 2272 du code civil, en l'absence duquel M. et Mme L... ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive abrégée.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme L... qui soutenaient que, selon l'acte de la vente du lot n° 1 consentie, le 11 décembre 1961, par Mme A... qui n'en était pas propriétaire, M. et Mme T..., auteurs de leurs vendeurs, disposaient d'un juste titre dont la date avait fait courir le délai de la prescription abrégée qui était en conséquence définitivement acquise le 11 décembre 1971, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.