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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-15.476

ECLI:FR:CCASS:2020:C300475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI La Beuilloise en résiliation du bail, l'arrêt retient que la bailleresse ne démontre pas avoir notifié cette demande au préfet en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que cette absence de notification ne peut faire l'objet d'une régularisation. 7. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), les 11 juillet 2011 et 5 août 2015, la SCI La Beuilloise, propriétaire d'un logement donné à bail à Mme F..., lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et de charges locatives.

2Mme F... a assigné la SCI La Beuilloise en annulation de ces commandements.

3Reconventionnellement, la SCI La Beuilloise a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI La Beuilloise fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme F... ne soutenait pas que, faute d'avoir été notifiées au préfet du département en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes reconventionnelles de la SCI La Beuilloise, tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ou, subsidiairement, voir prononcer sa résiliation judiciaire, étaient irrecevables ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI La Beuilloise en résiliation du bail, l'arrêt retient que la bailleresse ne démontre pas avoir notifié cette demande au préfet en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que cette absence de notification ne peut faire l'objet d'une régularisation.

7En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
  • Condamne Mme F... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à la SCI La Beuilloise la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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