Ce que soutenait le demandeur
4La SCI La Beuilloise fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme F... ne soutenait pas que, faute d'avoir été notifiées au préfet du département en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes reconventionnelles de la SCI La Beuilloise, tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ou, subsidiairement, voir prononcer sa résiliation judiciaire, étaient irrecevables ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI La Beuilloise en résiliation du bail, l'arrêt retient que la bailleresse ne démontre pas avoir notifié cette demande au préfet en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que cette absence de notification ne peut faire l'objet d'une régularisation.
7En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.