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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-19.320

ECLI:FR:CCASS:2020:C300467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 12. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, l'arrêt se fonde sur le contrat d'architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales dont la cour d'appel avait, par un arrêt avant-dire-droit, demandé la production et la communication à la société [...] , « pour [en] apprécier la portée et la nature », en renvoyant « la cause et les parties » à une audience sans réouverture des débats ni conclusion

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017 et 17 janvier 2019), le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan (le syndicat), qui a entrepris des travaux de rénovation, a confié une mission d'architecte à la société d'architecture I... U... (société [...] ).

2Après la réception des travaux, des remontées d'humidité ont été constatées.

3Après expertise, le syndicat et certains copropriétaires, Mmes E... K... et O... et M. et Mme P..., ont assigné la société [...] en réparation de leurs préjudices. Cette société a assigné en garantie la société Isosec, qui avait réalisé des travaux de traitement anti-capillarité des murs anciens.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2017

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat, Mmes E... K... et O... et M. et Mme P... font grief à l'arrêt d'ordonner la production et la communication du contrat d'architecte de la société [...] et de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 12 avril 2018, sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions, alors « que le juge ne peut ordonner la production par une partie du document invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir, dont il considère qu'il est seul de nature à permettre d'apprécier la nature et la portée de ce moyen, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en ordonnant la production du contrat d'architecte sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions, la cour d'appel a violé les articles 444 et 16 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 537 du même code.

6Aux termes de ce second texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

7La décision par laquelle le juge ordonne la production et la communication d'un document et renvoie les parties à une audience, sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions, est une mesure d'administration judiciaire.

8Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2019, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le syndicat, Mmes E... K... et O... et M. et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que le juge ne peut retenir dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant pour accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l'architecte, sur le cahier des clauses générales annexé au cahier des clauses particulières du contrat d'architecte du 11 décembre 2000 dont elle avait ordonné la production et la communication par un arrêt avant dire droit, sans avoir préalablement invité les parties à en débattre et après avoir au contraire refusé d'examiner les conclusions qu'elle a déclaré irrecevables, déposées à cette fin par les intimés, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, l'arrêt se fonde sur le contrat d'architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales dont la cour d'appel avait, par un arrêt avant-dire-droit, demandé la production et la communication à la société [...] , « pour [en] apprécier la portée et la nature », en renvoyant « la cause et les parties » à une audience sans réouverture des débats ni conclusions nouvelles.

13En statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder sur les documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2017 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'architecture [...] et la société Isosec et condamne la société d'architecture [...] à payer au syndicat des copropriétaires Hôtel d'Artalan, Mme K..., Mme O..., et M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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