Sur le second moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3M. P... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société AM expertises au paiement d'une somme de 40 000 euros, alors :
« 1°/ que si l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble, qui n'a qu'une valeur informative, cette information a néanmoins pour objet de protéger l'acquéreur contre une erreur sur une caractéristique essentielle du bien vendu et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné ; qu'en retenant que le préjudice imputable à la société AM expertises du fait de l'erreur de diagnostic ne pouvait s'analyser que comme une perte de chance pour M. P... de négocier un meilleur prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait un lien de causalité direct entre l'erreur de diagnostic et les préjudices certains subis par M. P..., contraint de procéder à des travaux d'isolation de grande importance, à hauteur de plus de 100 000 euros, pour user normalement de son bien, et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ subsidiairement qu'en retenant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'erreur de diagnostic et les préjudices certains subis par M. P..., contraint de procéder à des travaux d'isolation de grande importance à hauteur de plus de 100 000 euros pour user normalement de son bien, pour cela que la jurisprudence citée par l'appelant ne portait que sur des cas concernant la présence de termites ou d'amiante dans lesquels il existe un préjudice certain et un lien de causalité avéré entre la faute et le préjudice allégué et qu'elle n'était pas transposable au préjudice résultant d'un DPE erroné, qui ne porte pas sur la protection d'un risque, mais constitue un diagnostic de protection, ce qui interdit de lui transposer la théorie de l'exposition à un risque, le seul préjudice indemnisable ici étant celui lié à la perte de chance pour l'appelant de renoncer à l'achat ou d'en négocier le prix s'il avait connu le vice, sans rechercher si l'erreur n'était pas telle qu'elle exposait les occupants du bien acquis à un risque pour leur santé, l'immeuble étant en réalité impossible à chauffer normalement à raison d'un défaut total d'isolation, la cour a privé sa décision de base légale de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
4Selon le II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n'a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu'une valeur informative.
5Ayant retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission à l'origine d'une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par l'acquéreur du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût des travaux d'isolation des murs extérieurs et intérieurs, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l'achat.
6Le moyen n'est donc pas fondé.