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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-11.678

ECLI:FR:CCASS:2020:C300450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer la demande des consorts B... irrecevable, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas mis en cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette du chemin. 5. En statuant ainsi, en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2018), Mme V... B... et MM. K... et S... B... (les consorts B...), propriétaires indivis d'une parcelle bâtie, ont assigné M. L..., propriétaire de parcelles voisines, en reconnaissance de leurs droits sur un chemin.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les consorts B... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors « que le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant les consorts B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour déclarer la demande des consorts B... irrecevable, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas mis en cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette du chemin.

5En statuant ainsi, en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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