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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 18-26.338

ECLI:FR:CCASS:2020:C300449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter la demande de M. et Mme T... et dire que leur fonds est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. et Mme R..., l'arrêt retient que le titre de M. et Mme T... rappelle l'existence de la servitude litigieuse et établit qu'elle leur est opposable. 5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. et Mme T... avaient fait valoir que la servitude mentio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 septembre 2018), M. et Mme T..., propriétaires d'un terrain compris dans un lotissement, ont assigné M. et Mme R..., propriétaires voisins, en dénégation de la servitude de passage que ceux-ci revendiquaient.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme T... font grief à l'arrêt de dire que leur lot est grevé d'une servitude de passage conventionnelle au profit du lot appartenant à M. et Mme R..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce les parties n'avaient pas évoqué la constitution d'une servitude par titre, mais seulement l'existence d'une servitude par destination du bon père de famille ou en suite de l'état d'enclave prétendu du fonds n° [...] ; que la cour a pourtant jugé que l'acte notarié en date du 28 février 2000 par lequel les époux T... avaient acquis de M. N... le lot n° [...] de la [...], le plan du lot n° [...] qui y était annexé et l'acte notarié du 29 novembre 1996 par lequel M. N... avait acquis le bien immobilier revendu aux époux T..., faisaient ressortir tout à la fois l'existence de la servitude litigieuse, la preuve de la connaissance et de l'opposabilité de cette servitude aux époux T... ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour rejeter la demande de M. et Mme T... et dire que leur fonds est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. et Mme R..., l'arrêt retient que le titre de M. et Mme T... rappelle l'existence de la servitude litigieuse et établit qu'elle leur est opposable.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. et Mme T... avaient fait valoir que la servitude mentionnée dans leur titre avait été établie en faveur d'un fonds distinct et que M. et Mme R... avaient soutenu que celle qu'ils revendiquaient avait été constituée par destination du père de famille et subsidiairement qu'elle résultait de l'état d'enclave de leur fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée :
  • Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. et Mme T... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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