Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme T... font grief à l'arrêt de dire que leur lot est grevé d'une servitude de passage conventionnelle au profit du lot appartenant à M. et Mme R..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce les parties n'avaient pas évoqué la constitution d'une servitude par titre, mais seulement l'existence d'une servitude par destination du bon père de famille ou en suite de l'état d'enclave prétendu du fonds n° [...] ; que la cour a pourtant jugé que l'acte notarié en date du 28 février 2000 par lequel les époux T... avaient acquis de M. N... le lot n° [...] de la [...], le plan du lot n° [...] qui y était annexé et l'acte notarié du 29 novembre 1996 par lequel M. N... avait acquis le bien immobilier revendu aux époux T..., faisaient ressortir tout à la fois l'existence de la servitude litigieuse, la preuve de la connaissance et de l'opposabilité de cette servitude aux époux T... ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour rejeter la demande de M. et Mme T... et dire que leur fonds est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. et Mme R..., l'arrêt retient que le titre de M. et Mme T... rappelle l'existence de la servitude litigieuse et établit qu'elle leur est opposable.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. et Mme T... avaient fait valoir que la servitude mentionnée dans leur titre avait été établie en faveur d'un fonds distinct et que M. et Mme R... avaient soutenu que celle qu'ils revendiquaient avait été constituée par destination du père de famille et subsidiairement qu'elle résultait de l'état d'enclave de leur fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé.