Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme A... fait grief à l'arrêt de fixer le montant annuel du fermage dû par M. H... à compter du 1er novembre 2016 et de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. H... demandait à la cour d'appel de réduire le montant du fermage à concurrence de 2 200 euros par an correspondant à la valeur locative de la maison d'habitation et de 61,56 euros concernant les terres et prés ; que de son côté, Mme A... soutenait qu'il n'existait aucune raison objective qui permette au preneur, même s'il n'occupait pas la maison d'habitation qui avait été donnée à bail, de diminuer le prix du bail de ladite maison non occupée de son propre choix ; qu'en décidant de mettre fin au bail en tant qu'il portait sur la maison d'habitation, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour fixer le fermage, en supprimant de son montant global tout loyer au titre de la maison d'habitation, l'arrêt retient que, nonobstant le principe de l'indivisibilité du bail, la cour ne peut que tirer toutes les conséquences du défaut d'habitabilité de la maison d'habitation et de l'absence de volonté réelle de l'une comme de l'autre des parties d'assurer la poursuite, dans des conditions normales, de la relation contractuelle en ce qu'elle porte sur cet élément du bail.
7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à constater que le bail ne se poursuivrait pas sur l'un des biens qui en faisaient l'objet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.