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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-14.443

ECLI:FR:CCASS:2020:C300439

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer le fermage, en supprimant de son montant global tout loyer au titre de la maison d'habitation, l'arrêt retient que, nonobstant le principe de l'indivisibilité du bail, la cour ne peut que tirer toutes les conséquences du défaut d'habitabilité de la maison d'habitation et de l'absence de volonté réelle de l'une comme de l'autre des parties d'assurer la poursuite, dans des conditions normales, de la relation contractuelle en ce qu'elle porte sur cet élément du bail. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2019), par acte du 3 septembre 1990, M. H... a pris à bail un domaine comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres appartenant à Mme A....

2Par acte du 30 avril 2015, celle-ci a délivré un congé que M. H... a contesté en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux et en sollicitant la désignation d'un expert en fixation de la valeur locative des biens donnés à bail. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal a annulé le congé, ordonné le renouvellement du bail et ordonné une expertise judiciaire sur l'évaluation du fermage.

3Après dépôt du rapport de l'expert, les parties ont demandé la détermination du prix du bail renouvelé et se sont opposées sur la valeur locative du bâtiment d'habitation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme A... fait grief à l'arrêt de fixer le montant annuel du fermage dû par M. H... à compter du 1er novembre 2016 et de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. H... demandait à la cour d'appel de réduire le montant du fermage à concurrence de 2 200 euros par an correspondant à la valeur locative de la maison d'habitation et de 61,56 euros concernant les terres et prés ; que de son côté, Mme A... soutenait qu'il n'existait aucune raison objective qui permette au preneur, même s'il n'occupait pas la maison d'habitation qui avait été donnée à bail, de diminuer le prix du bail de ladite maison non occupée de son propre choix ; qu'en décidant de mettre fin au bail en tant qu'il portait sur la maison d'habitation, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour fixer le fermage, en supprimant de son montant global tout loyer au titre de la maison d'habitation, l'arrêt retient que, nonobstant le principe de l'indivisibilité du bail, la cour ne peut que tirer toutes les conséquences du défaut d'habitabilité de la maison d'habitation et de l'absence de volonté réelle de l'une comme de l'autre des parties d'assurer la poursuite, dans des conditions normales, de la relation contractuelle en ce qu'elle porte sur cet élément du bail.

7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à constater que le bail ne se poursuivrait pas sur l'un des biens qui en faisaient l'objet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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