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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-13.140

ECLI:FR:CCASS:2020:C300428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Après avoir retenu qu'une résidence de tourisme doit disposer d'un espace de réception et salon d'animation et qu'en conséquence, la SCI ne peut prétendre à percevoir une indemnité d'occupation dont le montant serait supérieur à celui des charges et taxes affectant le lot litigieux, la cour d'appel a condamné la société La Turra-la Ramoure à rembourser les charges de copropriété et les taxes et frais divers afférents au local d'accueil correspondant au lot n° 33 de la copropriété. 6. En statuant ainsi, par simple affirmation et sans donner aucun motif au soutien de sa d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 décembre 2018), la société civile immobilière Mont Rond (la SCI), promoteur de la résidence de tourisme La Turra, a assigné la société La Turra-la Ramoure, cessionnaire du fonds de commerce de la précédente société d'exploitation de la résidence de tourisme « la Turra », et la société Vacancéole, locataire gérante du fonds de commerce, en paiement d'une indemnité pour l'occupation du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2015 de divers lots de copropriété, dont elle est restée propriétaire, exploités à usage de bar, salle de séminaires, réserve, salle d'accueil et de vestiaires, ainsi qu'en remboursement des charges de copropriété et taxes afférentes à ces lots.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société La Turra-la Ramoure fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Vacancéole à rembourser, sur justificatifs, à la SCI les charges de copropriété, taxes et frais divers afférents au local d'accueil, alors « qu'en condamnant solidairement les sociétés La Turra-la Ramoure et Vacancéole à rembourser à la société Mont Rond les charges de copropriété, taxes et frais divers afférents au local d'accueil, sur justificatifs à compter du 1er décembre 2011, sans aucunement motiver cette condamnation, ni en préciser le fondement juridique la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Après avoir retenu qu'une résidence de tourisme doit disposer d'un espace de réception et salon d'animation et qu'en conséquence, la SCI ne peut prétendre à percevoir une indemnité d'occupation dont le montant serait supérieur à celui des charges et taxes affectant le lot litigieux, la cour d'appel a condamné la société La Turra-la Ramoure à rembourser les charges de copropriété et les taxes et frais divers afférents au local d'accueil correspondant au lot n° 33 de la copropriété.

6En statuant ainsi, par simple affirmation et sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant solidairement les sociétés La Turra-la Ramoure et Vacancéole à rembourser à la société Mont Rond les charges de copropriété, taxes et frais divers afférents au local d'accueil, sur justificatifs, à compter du 1er décembre 2011, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;
  • Condamne la société Mont Rond aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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