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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-15.559

ECLI:FR:CCASS:2020:C300420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. S..., l'arrêt retient que celui-ci a présenté des demandes nouvelles, à la suite de l'interru

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 novembre 2018), l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua (l'ASPL) a assigné M. S..., propriétaire d'un lot situé dans son périmètre, en paiement de charges pour les années 2004 à 2009.

2En appel, l'ASPL a également sollicité le paiement des charges pour les années 2010 à 2017 et M. S... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en rétablissement de l'approvisionnement en eau de son lot et en annulation de diverses assemblées générales de l'association syndicale libre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles des demandes et de mettre hors de cause la société Gesco, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. S... ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :

4Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour déclarer irrecevables les demandes de M. S..., l'arrêt retient que celui-ci a présenté des demandes nouvelles, à la suite de l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, que, si l'ASPL est fondée à actualiser le montant de sa demande en paiement, il n'existe pas de connexité entre celle-ci et les demandes reconventionnelles d'injonction et de dommages et intérêts que présente M. S... à l'occasion d'un événement qui est postérieur au jugement entrepris et qui ne modifie pas l'exigibilité de la créance de charges constituant l'objet du litige.

6En statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. S... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'ASPL, alors « que l'association syndicale n'est constituée que du consentement unanime des associés qui doit ressortir du procès-verbal ayant créé l'association ; qu'en considérant, pour débouter M. S... de sa fin de non-recevoir et de toutes ses demandes et, en conséquence, constater et fixer la créance de l'ASPL Terua, que le consentement unanime des membres à la création d'une association syndicale n'avait pas à être constaté, cette unanimité n'étant requise qu'en cas de formation d'une association des propriétaires sans l'intervention de l'administration, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, quand l'ASPL Terua ne pouvait être constituée que du consentement unanime des associés, lequel devait ressortir du procès-verbal ayant créé cette association des propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 :

8Aux termes de ce texte, les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.

9Pour accueillir la demande de l'ASPL, l'arrêt retient qu'aux termes du cahier des charges du lotissement du 27 novembre 1987, il a été créé une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865, que l'assemblée générale du 4 août 1988 a, à l'unanimité des membres présents représentant plus de la moitié des voix des propriétaires, déclaré l'association constituée à cette date, que le cahier des charges prévoit que la voirie , les aménagements et installations à usage commun sont destinés à être transférés en toute propriété au territoire de la Polynésie française ou à toute autre collectivité publique qui en assumera la gestion et l'entretien, que ces missions sont assurées par l'association syndicale tant que le classement dans le domaine public n'est pas intervenu, qu'il en résulte que l'ASPL Terua, quoiqu'étant un organisme de droit privé, a été autorisée ou forcée par l'administration, de sorte que le consentement unanime des membres, qui n'est requis qu'en cas de formation d'une association syndicale libre sans l'intervention de l'administration, n'avait pas à être constaté.

10En statuant ainsi, sans constater que les formalités nécessaires à la création d'une association autorisée ou forcée avaient été accomplies et que l'accord unanime des associés avait été obtenu par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. S... et donne acte à M. D... de son intervention, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure civile

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