Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles des demandes et de mettre hors de cause la société Gesco, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. S... ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour déclarer irrecevables les demandes de M. S..., l'arrêt retient que celui-ci a présenté des demandes nouvelles, à la suite de l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, que, si l'ASPL est fondée à actualiser le montant de sa demande en paiement, il n'existe pas de connexité entre celle-ci et les demandes reconventionnelles d'injonction et de dommages et intérêts que présente M. S... à l'occasion d'un événement qui est postérieur au jugement entrepris et qui ne modifie pas l'exigibilité de la créance de charges constituant l'objet du litige.
6En statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.