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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 18-25.408

ECLI:FR:CCASS:2020:C300416

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour déclarer les demandes du syndicat irrecevables, l'arrêt retient que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité pour engager une action qui était sans rapport avec le redressement de la situation financière de la copropriété, auquel sa mission était circonscrite, et qui visait la résiliation d'un bail commercial. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat soutenant qu'un nouveau syndic avait été mandaté lors de I'assemblée générale du 27 octobre 2017 pour poursuivre l'insta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), la SCI Crystal Palace (la SCI) est propriétaire d'un lot donné à bail commercial, situé dans l'ensemble immobilier Les Facultés soumis au statut de la copropriété.

2Par ordonnance du 29 avril 2014, M. O... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

3Le syndicat, représenté par M. O..., a assigné la société Crystal Palace en résiliation du bail commercial portant sur son lot et en mise en conformité avec le règlement de copropriété.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure ; que cette irrégularité peut être couverte à hauteur d'appel jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat, qui soutenait que l'assemblée générale des copropriétaires, lors de sa séance du 27 octobre 2017, avait désigné la société Fergan comme nouveau syndic de la copropriété afin de poursuivre la procédure judiciaire devant la cour d'appel, de sorte que ce syndic, qui était intervenu à l'instance, disposait du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour déclarer les demandes du syndicat irrecevables, l'arrêt retient que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité pour engager une action qui était sans rapport avec le redressement de la situation financière de la copropriété, auquel sa mission était circonscrite, et qui visait la résiliation d'un bail commercial.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat soutenant qu'un nouveau syndic avait été mandaté lors de I'assemblée générale du 27 octobre 2017 pour poursuivre l'instance en appel, de sorte que ses demandes étaient recevables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Crystal Palace aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crystal Palace et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Facultés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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