Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI WCP et M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la décision du 5 août 2014 et de rejeter une demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de majorité, alors :
« 1°/ que sont prises à la majorité des membres du syndicat de copropriété représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition ; que, par exception, l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ; que la cour d'appel a retenu que « le projet (de la SCI WCP) s'intègre totalement à l'existant sans nuire à l'harmonie, ni à l'esthétique de la construction ou à la destination de l'immeuble » ; qu'en décidant néanmoins que ce projet, « en raison de l'aliénation d'une partie de la cour commune qu'il entraîne, (...) est soumis aux conditions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux actes d'acquisition exigeant l'unanimité des voix de tous les copropriétaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'article VII du règlement de copropriété adopté le 14 décembre 2014, intitulé « Composition des parties communes », stipule en son chapitre A « Parties communes à tous les copropriétaires sans exception (parties communes générales) » que constituent des choses ou parties communes à tous les copropriétaires, notamment, outre les éléments porteurs, tels que « gros murs, façades », etc., « le gros oeuvre des planchers (poutres, dalles) des balcons et loggias, (...), toutes les terrasses, accessibles ou non, à l'exclusion du revêtement superficiel au-dessus de l'étanchéité et du complexe d'isolation, pour celles qui sont affectées à l'usage exclusif de certains copropriétaires » et, en son chapitre C « Accessoires aux parties communes », que « Sont accessoires aux parties communes : (...) Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les cours ou jardins, ou sur des balcons ou terrasses constituant des parties communes, même si la jouissance exclusive en est rattachée à un lot privatif » ; que pour dire que les consorts S...-WCP, dont le projet d'édicule aboutirait à une construction sur la cour intérieure commune, se trouvent dans une situation distincte de celle des autres copropriétaires, la cour d'appel a retenu que les balcons et loggias, sur lesquels ceux-ci ont réalisé des extensions, avec l'autorisation ou du moins sans opposition du syndicat, sont définis au règlement de copropriété comme des parties privatives ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé ledit règlement de copropriété et, par suite, violé l'article 1134 ancien du code civil et l'article 1103 nouveau de ce code ;
3°/ qu'en tout état de cause, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par les consorts S...-WCP, si les extensions réalisées par les autres copropriétaires sur les balcons et loggias ne s'appuient pas sur les façades, parties communes de la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 1103 nouveau du même code ;
4°/ qu'en tout état de cause, pour dire que les consorts S...-WCP, dont le projet d'édicule aboutirait à une construction sur la cour intérieure commune, se trouvent dans une situation distincte de celle des autres copropriétaires, la cour d'appel a retenu que les extensions réalisées par ceux-ci sur les balcons et loggias sont anciens de plus de trente ans ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme cela le lui était demandé par les consorts S...-WCP, si M. et Mme I... n'avaient pas été autorisés en 2011 par le syndicat à réaliser une extension de l'un de leurs édicules sur leur balcon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenue l'article 1240 nouveau de ce code ;
5°/ qu'en tout état de cause, pour tenter de justifier la discrimination subie par la SCI WCP et par les consorts S..., le syndicat affirmait encore que si M. X... a réalisé une extension de son lot sur la cour intérieure, il a, en contrepartie, réalisé des travaux dans l'intérêt commun et que les consorts S...-WCP ne pouvaient valablement réclamer un avantage gratuit ; qu'en statuant sans rechercher, comme cela le lui était demandé par les consorts S...-WCP, si les copropriétaires autres que M. X..., notamment M. et Mme I..., avaient fourni le moindre avantage à la copropriété en contrepartie des extensions qu'ils avaient réalisées sur les parties communes, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil, devenue l'article 1240 nouveau de ce code. »
Réponse de la Cour
4La SCI WCP et Mme S... n'ayant pas soutenu en appel que les balcons étaient des parties privatives en application du règlement de copropriété adopté le 30 décembre 2014, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5La cour d'appel a retenu que les copropriétaires avaient utilisé, pour la réalisation des aménagements sur les balcons, un espace qui leur était strictement réservé, sans empiéter ni affecter la cour commune à l'usage de tous les copropriétaires, que c'était dans le même sens qu'il y avait lieu d'analyser la situation de M. et Mme I... qui avaient été autorisés à agrandir les sanitaires installés sur le balcon dépendant de leur lot, c'est-à-dire sur leurs parties privatives, en-dehors de l'assiette de la cour commune, et que, s'agissant de M. X..., propriétaire d'un lot commercial donnant dans la cour intérieure, les travaux du dallage complet de la cour, ainsi que la réfection de toutes les conduites d'eaux vannes et usées, avaient été réalisés, conformément à l'assemblée générale, dans l'intérêt commun et en contrepartie de la cession d'une partie des parties communes.
6Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches, relatives à l'appui des extensions sur les façades, à la date à laquelle une autorisation de construire avait été délivrée à M. et Mme I... et à l'absence de contrepartie fournie par les copropriétaires, que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la majorité à laquelle aurait dû être adoptée la décision emportant aliénation d'une partie commune, que la SCI WCP et M. et Mme S... se trouvaient dans une situation distincte de celle des autres copropriétaires, de sorte qu'une rupture d'égalité permettant de retenir un abus de majorité n'était pas caractérisée.
7Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.