Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 18-24.063

ECLI:FR:CCASS:2020:C300415

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La SCI WCP et Mme S... n'ayant pas soutenu en appel que les balcons étaient des parties privatives en application du règlement de copropriété adopté le 30 décembre 2014, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. La cour d'appel a retenu que les copropriétaires avaient utilisé, pour la réalisation des aménagements sur les balcons, un espace qui leur était strictement réservé, sans empiéter ni affecter la cour commune à l'usage de tous les copropriétaires, que c'était dans le même sens qu'il y avait lieu d'analyser la situation de M. et Mme I... qui avaient été autorisés à agrandir les sanitaires installés sur le balcon dépendant d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 septembre 2018), la SCI WCP et M. et Mme S... sont propriétaires de lots commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2Les copropriétaires réunis en assemblée générale ayant refusé à la SCI WCP l'autorisation de construire un édicule dans le prolongement de son lot par décision du 5 août 2014 et adopté un règlement de copropriété par décision du 30 décembre 2014, la SCI WCP et M. et Mme S... ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) en annulation de la première décision et de certaines clauses du règlement de copropriété.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI WCP et M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la décision du 5 août 2014 et de rejeter une demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de majorité, alors :

« 1°/ que sont prises à la majorité des membres du syndicat de copropriété représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition ; que, par exception, l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ; que la cour d'appel a retenu que « le projet (de la SCI WCP) s'intègre totalement à l'existant sans nuire à l'harmonie, ni à l'esthétique de la construction ou à la destination de l'immeuble » ; qu'en décidant néanmoins que ce projet, « en raison de l'aliénation d'une partie de la cour commune qu'il entraîne, (...) est soumis aux conditions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux actes d'acquisition exigeant l'unanimité des voix de tous les copropriétaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'article VII du règlement de copropriété adopté le 14 décembre 2014, intitulé « Composition des parties communes », stipule en son chapitre A « Parties communes à tous les copropriétaires sans exception (parties communes générales) » que constituent des choses ou parties communes à tous les copropriétaires, notamment, outre les éléments porteurs, tels que « gros murs, façades », etc., « le gros oeuvre des planchers (poutres, dalles) des balcons et loggias, (...), toutes les terrasses, accessibles ou non, à l'exclusion du revêtement superficiel au-dessus de l'étanchéité et du complexe d'isolation, pour celles qui sont affectées à l'usage exclusif de certains copropriétaires » et, en son chapitre C « Accessoires aux parties communes », que « Sont accessoires aux parties communes : (...) Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les cours ou jardins, ou sur des balcons ou terrasses constituant des parties communes, même si la jouissance exclusive en est rattachée à un lot privatif » ; que pour dire que les consorts S...-WCP, dont le projet d'édicule aboutirait à une construction sur la cour intérieure commune, se trouvent dans une situation distincte de celle des autres copropriétaires, la cour d'appel a retenu que les balcons et loggias, sur lesquels ceux-ci ont réalisé des extensions, avec l'autorisation ou du moins sans opposition du syndicat, sont définis au règlement de copropriété comme des parties privatives ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé ledit règlement de copropriété et, par suite, violé l'article 1134 ancien du code civil et l'article 1103 nouveau de ce code ;

3°/ qu'en tout état de cause, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par les consorts S...-WCP, si les extensions réalisées par les autres copropriétaires sur les balcons et loggias ne s'appuient pas sur les façades, parties communes de la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 1103 nouveau du même code ;

4°/ qu'en tout état de cause, pour dire que les consorts S...-WCP, dont le projet d'édicule aboutirait à une construction sur la cour intérieure commune, se trouvent dans une situation distincte de celle des autres copropriétaires, la cour d'appel a retenu que les extensions réalisées par ceux-ci sur les balcons et loggias sont anciens de plus de trente ans ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme cela le lui était demandé par les consorts S...-WCP, si M. et Mme I... n'avaient pas été autorisés en 2011 par le syndicat à réaliser une extension de l'un de leurs édicules sur leur balcon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenue l'article 1240 nouveau de ce code ;

5°/ qu'en tout état de cause, pour tenter de justifier la discrimination subie par la SCI WCP et par les consorts S..., le syndicat affirmait encore que si M. X... a réalisé une extension de son lot sur la cour intérieure, il a, en contrepartie, réalisé des travaux dans l'intérêt commun et que les consorts S...-WCP ne pouvaient valablement réclamer un avantage gratuit ; qu'en statuant sans rechercher, comme cela le lui était demandé par les consorts S...-WCP, si les copropriétaires autres que M. X..., notamment M. et Mme I..., avaient fourni le moindre avantage à la copropriété en contrepartie des extensions qu'ils avaient réalisées sur les parties communes, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil, devenue l'article 1240 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

4La SCI WCP et Mme S... n'ayant pas soutenu en appel que les balcons étaient des parties privatives en application du règlement de copropriété adopté le 30 décembre 2014, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5La cour d'appel a retenu que les copropriétaires avaient utilisé, pour la réalisation des aménagements sur les balcons, un espace qui leur était strictement réservé, sans empiéter ni affecter la cour commune à l'usage de tous les copropriétaires, que c'était dans le même sens qu'il y avait lieu d'analyser la situation de M. et Mme I... qui avaient été autorisés à agrandir les sanitaires installés sur le balcon dépendant de leur lot, c'est-à-dire sur leurs parties privatives, en-dehors de l'assiette de la cour commune, et que, s'agissant de M. X..., propriétaire d'un lot commercial donnant dans la cour intérieure, les travaux du dallage complet de la cour, ainsi que la réfection de toutes les conduites d'eaux vannes et usées, avaient été réalisés, conformément à l'assemblée générale, dans l'intérêt commun et en contrepartie de la cession d'une partie des parties communes.

6Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches, relatives à l'appui des extensions sur les façades, à la date à laquelle une autorisation de construire avait été délivrée à M. et Mme I... et à l'absence de contrepartie fournie par les copropriétaires, que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la majorité à laquelle aurait dû être adoptée la décision emportant aliénation d'une partie commune, que la SCI WCP et M. et Mme S... se trouvaient dans une situation distincte de celle des autres copropriétaires, de sorte qu'une rupture d'égalité permettant de retenir un abus de majorité n'était pas caractérisée.

7Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La SCI WCP et M. et Mme S... font grief à l'arrêt d'annuler la partie de l'article 10 relatif aux conditions d'occupation de la cour intérieure rédigée comme suit : « L'accès à la cour intérieure de l'immeuble est strictement réservée aux copropriétaires. Le stationnement des véhicules à deux roues dans la cour est exclusivement autorisé aux copropriétaires », alors « que la cour d'appel a retenu dans ses motifs que, « dès lors qu'elle procure un avantage aux seuls copropriétaires de deux roues, nullement limité dans le temps contrairement à ce qui est soutenu, et sans aucune contrepartie pour les autres, alors pourtant que c'est une partie commune qui est utilisée, la clause qui favorise l'intérêt de quelques propriétaires crée une rupture d'égalité et doit par conséquent être annulée » ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de cette clause, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle a donc violé. »

Réponse de la Cour

9Ayant retenu, dans les motifs de son arrêt, que la clause litigieuse devait être annulée, la cour d'appel a, dans le dispositif, confirmé le jugement « en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation », alors, au demeurant, qu'il avait annulé la clause.

10Le moyen, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

11Il est donc irrecevable.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

12La SCI WCP et M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la partie de l'article 10 du règlement de copropriété relative aux conditions d'occupation figurant sous la A relatif au « Caractère de l'occupation » ainsi rédigée : « Aucune activité, politique ou syndicale, ne pourra être exercée dans aucun des lots. Il ne pourra être créé dans ces derniers ni clinique, ni studio de danse ; Aucun lot ne pourra être occupé par une personne exerçant dans l'immeuble la profession de chanteur de musique ou de chant, ou qui ferait habituellement de la musique à la façon d'un professionnel, à moins toutefois, que ces locaux soient aménagés de façon telle que leur utilisation soit conformé au caractère de l'occupation ci-avant définie et qu'aucun bruit ne soit perceptible à l'extérieur des locaux », et de la partie de l'article 10 du règlement de copropriété relative aux conditions d'occupation figurant sous le B relatif à l'usage des parties privées ainsi libellé : « les locaux sis en rez-de-chaussée de l'immeuble pourront être utilisés pour tous usages (commercial ou professionnel) à l'exclusion de toute activité classée par la loi comme insalubre et incommode et à l'exclusion de tous commerces de restauration (tous métiers dits de bouche) », alors « que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; mais que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance ; que la Cour d'appel, faute d'avoir recherché, comme les consorts S...-WCP le lui demandaient expressément, si les deux clauses de l'article 10 du règlement de copropriété restreignant les activités pouvant être exercées par les propriétaires dans leurs lots privatifs, clauses dont elle a retenu qu'elles apportent des restrictions au droit de jouissance et d'usage des copropriétaires sur leurs lots privatifs, avaient néanmoins pu être valablement adoptées à une majorité qualifiée et non pas à l'unanimité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 26, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 :

13Il résulte de ce texte que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

14Pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ressort du règlement de copropriété que l'immeuble est à usage mixte d'habitation, bureaux professionnels et locaux commerciaux, qu'il s‘ensuit que, par une recherche in concreto, les dispositions restrictives sur l'activité politique et syndicale, de même que la création d'une clinique ou d'un studio de danse, apparaissent justifiées par rapport à la destination de l'immeuble, que la clause instituant une restriction sur la profession de chanteur ou de professeur de musique apparaît encore justifiée par la destination de l'immeuble, dès lors qu'est prévue son atténuation par la possibilité d'aménagement des locaux pour les rendre conforme au caractère de l'occupation, que, de la même façon, est exempte de critique la partie du règlement de copropriété relative à l'usage des parties privatives ainsi libellée : « les locaux sis en rez-de-chaussée de l'immeuble pourront être utilisés pour tous usages (commercial ou professionnel) à l'exclusion de toute activité classée par la loi comme insalubre et incommode, et à l'exclusion de tous commerces de restauration (tous commerces dit de bouche) », qui s'inscrit dans le respect du règlement de copropriété et ne permet pas de caractériser un abus de majorité, dès lors que la restriction est limitée aux seuls locaux du rez-de-chaussée et rappelle la destination à usage mixte de l'immeuble, sans qu'elle concerne l'activité actuelle des parties.

15En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions litigieuses, dont elle constatait qu'elles restreignaient les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, avaient pu être adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16Aux termes de ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17La cassation sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande en dommages-intérêts de la SCI WCP et de M. et Mme S....

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la partie de l'article 10 du règlement de copropriété relative aux conditions d'occupation figurant sous la A relatif au « Caractère de l'occupation » ainsi rédigée : « Aucune activité, politique ou syndicale, ne pourra être exercée dans aucun des lots. Il ne pourra être créé dans ces derniers ni clinique, ni studio de danse ; Aucun lot ne pourra être occupé par une personne exerçant dans l'immeuble la profession de chanteur de musique ou de chant, ou qui ferait habituellement de la musique à la façon d'un professionnel, à moins toutefois, que ces locaux soient aménagés de façon telle que leur utilisation soit conformé au caractère de l'occupation ci-avant définie et qu'aucun bruit ne soit perceptible à l'extérieur des locaux », et de la partie de l'article 10 du règlement de copropriété relative aux conditions d'occupation figurant sous le B relatif à l'usage des parties privées ainsi libellé : « les locaux sis en rez-de-chaussée de l'immeuble pourront être utilisés pour tous usages (commercial ou professionnel) à l'exclusion de toute activité classée par la loi comme insalubre et incommode et à l'exclusion de tous commerces de restauration (tous métiers dits de bouche) » et la demande de dommages-intérêts de la SCI WCP et de M. et Mme S..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du 40 cours Napoléon à [...] et le condamne à payer à la SCI WCP, et M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.