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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-15.085

ECLI:FR:CCASS:2020:C300399

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que le preneur à bail rural peut héberger les membres de sa famille dans les bâtiments d'habitation loués et que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. 7. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que, le bail à ferme conclu entre M. I... W... et son fils U... ne comportant aucune référence à des bâtiments, il en résulte que les parties ont entendu en soustraire tout immeuble bâti et que le logement est occupé par Mme S... et non par M. U... W... qui exploit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2018), par acte du 4 octobre 2002, M. W... a consenti un bail rural, portant sur diverses parcelles, à son fils U.... Celui-ci a occupé un bâtiment d'habitation, implanté sur une de ces parcelles, avec Mme S..., sa compagne, et leurs enfants.

2Lors de la séparation du couple en 2010, M. U... W... a laissé la jouissance du logement familial à Mme S... et à leur fils mineur, H....

3Par acte du 22 février 2017, M. I... W... a assigné Mme S... devant le tribunal d'instance en résiliation du bail d'habitation, en expulsion, et en condamnation à payer des loyers arréragés et une indemnité d'occupation.

4Mme S... a conclu à l'incompétence matérielle du tribunal au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. M. U... W... est intervenu volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts W... S... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, de dire que le tribunal d'instance est compétent et de renvoyer le litige devant lui, alors « que les consorts W... S... faisaient valoir que le bâtiment occupé par Mme S... était situé sur l'une des parcelles ([...]) données à bail rural par M. J. W... à son fils, qu'il constituait le siège social de l'exploitation agricole, pour lequel le preneur acquittait un fermage mais non pas de loyer distinct pour un local d'habitation, qu'il était alimenté en électricité par un compteur unique pour lequel le preneur acquittait un abonnement professionnel et un abonnement domestique, et qu'il disposait d'une seule ligne téléphonique au nom du preneur, de même que d'un seul compteur d'eau ; qu'ils ajoutaient que l'adresse du bâtiment était celle à laquelle le preneur établissait ses déclarations de résultat et recevait ses avis d'imposition ; qu'en retenant que l'occupation du logement par Mme S..., ex compagne et mère des enfants du preneur, suffisait à écarter le lien d'indivisibilité allégué par les consorts W... S... entre la maison et les terres, et que le litige relevait en conséquence de la compétence du tribunal d'instance, sans égard pour ces circonstances qui établissaient l'intégration physique du bâtiment dans les parcelles données à bail et son affectation à l'exploitation du preneur, et dont il résultait que le litige portait sur l'appréciation de l'étendue du bail à ferme conféré à M. S..., et relevait en conséquence de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 491-1 et L. 411-35 du code rural. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-35 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime :

6Il résulte de ces textes que le preneur à bail rural peut héberger les membres de sa famille dans les bâtiments d'habitation loués et que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.

7Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que, le bail à ferme conclu entre M. I... W... et son fils U... ne comportant aucune référence à des bâtiments, il en résulte que les parties ont entendu en soustraire tout immeuble bâti et que le logement est occupé par Mme S... et non par M. U... W... qui exploite les terres, circonstance démontrant qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre la maison et les terres exploitées qui l'entourent.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande du bailleur de soustraire le logement, implanté sur une parcelle louée, de l'assiette du bail rural qu'il lui avait consenti et de revendiquer un bail d'habitation distinct avec l'ancienne compagne du preneur, bénéficiaire de la jouissance gratuite que son conjoint lui avait consentie après la séparation du couple, ne constituait pas une contestation opposant bailleur et preneur à bail rural quant à l'objet du bail, dont le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. I... W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... W... à payer aux consorts W... S... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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