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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-16.134

ECLI:FR:CCASS:2020:C300393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 4. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 5. Pour accueillir les demandes de la société Selvosa garage, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de cette société. 6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 1er octobre 2012, M. J..., titulaire d'un bail à effet du 1er janvier 2004 portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Selvosa garage, en a sollicité le renouvellement. Le 31 décembre 2012, la société Selvosa garage après l'avoir, le 19 novembre 2012, mis en demeure de cesser dans les locaux une activité non autorisée, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. J... fait grief à l'arrêt de valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation et de charges et taxes échues, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, accueilli les demandes de la société Selvosa garage et débouté M. J... de ses prétentions, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, au mieux en les synthétisant, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Selvosa garage concernant la régularité du congé, la destination des locaux loués et les travaux de carrosserie réalisés dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5Pour accueillir les demandes de la société Selvosa garage, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de cette société.

6En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Selvosa garage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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