Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société FPV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Talazac diverses sommes en remboursement du prix de vente des menuiseries et à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors « que
le juge ne peut méconnaître les écritures des parties ; que la société Bertrand Talazac ne demandait nullement, par action directe à l'encontre du fabriquant, l'exécution du contrat conclu avec la société Lafforgue et le préjudice découlant de cette inexécution, mais uniquement réparation pour le prétendu manquement de la Société exposant à ne pas avoir réparé les menuiseries non conformes comme elle s'y était engagée par le jugement du 25 février 2006 ; qu'en considérant que « la société Brémaud était tenue envers la société Entreprise Bertrand Talazac d'une obligation de délivrance et devait lui livrer des menuiseries conformes à celles qui avaient été commandée ; une livraison a été effectuée auprès de l'entreprise Lafforgue, qui a réglé le montant des factures, mais les marchandises ont été refusées par le société, Entreprise Bertrand Talazac, comme n'étant pas conformes, ce qu'a constaté l'expert judiciaire P..., désigné par le tribunal de commerce de Saint Gaudens, dans un rapport du 26 juin 2003. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour condamner la société FPV à payer des sommes à la société Talazac, l'arrêt retient que la première, pour n'avoir pas satisfait à son obligation de délivrance et ne plus être en mesure d'y satisfaire, doit à la seconde la restitution du prix de vente versé sans contrepartie, ainsi que le montant de loyers non perçus.
8En statuant ainsi, alors que la société Talazac demandait l'indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de restitution des menuiseries selon les modalités prévues par l'arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.