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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2020, n° 19-14.743

ECLI:FR:CCASS:2020:C300375

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner la société FPV à payer des sommes à la société Talazac, l'arrêt retient que la première, pour n'avoir pas satisfait à son obligation de délivrance et ne plus être en mesure d'y satisfaire, doit à la seconde la restitution du prix de vente versé sans contrepartie, ainsi que le montant de loyers non perçus. 8. En statuant ainsi, alors que la société Talazac demandait l'indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de restitution des menuiseries selon les modalités prévues par l'arrêt du 7 septembre 2006, la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2019), la société Entreprise Bertrand Talazac (la société Talazac) a, à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, commandé des menuiseries à la société Jean Lafforgue (la société Lafforgue), qui s'est adressée à la société Bremaud productions (la société Bremaud), devenue la société FPV industries (la société FPV), pour en obtenir la fourniture.

2Après réception des menuiseries, la société Talazac s'est plainte des dimensions inadaptées de certaines d'entre elles et de l'absence de conformité, pour toutes, aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France.

3Un arrêt du 7 septembre 2006 a, notamment, dit que la société FPV devrait, conformément aux propositions qu'elle avait formulées, retoucher les menuiseries concernées.

4La société Talazac a assigné la société FPV en indemnisation du préjudice résultant de ce que la restitution des menuiseries prévue par l'arrêt du 7 septembre 2006 n'était pas intervenue.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société FPV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Talazac diverses sommes en remboursement du prix de vente des menuiseries et à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors « que

le juge ne peut méconnaître les écritures des parties ; que la société Bertrand Talazac ne demandait nullement, par action directe à l'encontre du fabriquant, l'exécution du contrat conclu avec la société Lafforgue et le préjudice découlant de cette inexécution, mais uniquement réparation pour le prétendu manquement de la Société exposant à ne pas avoir réparé les menuiseries non conformes comme elle s'y était engagée par le jugement du 25 février 2006 ; qu'en considérant que « la société Brémaud était tenue envers la société Entreprise Bertrand Talazac d'une obligation de délivrance et devait lui livrer des menuiseries conformes à celles qui avaient été commandée ; une livraison a été effectuée auprès de l'entreprise Lafforgue, qui a réglé le montant des factures, mais les marchandises ont été refusées par le société, Entreprise Bertrand Talazac, comme n'étant pas conformes, ce qu'a constaté l'expert judiciaire P..., désigné par le tribunal de commerce de Saint Gaudens, dans un rapport du 26 juin 2003. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner la société FPV à payer des sommes à la société Talazac, l'arrêt retient que la première, pour n'avoir pas satisfait à son obligation de délivrance et ne plus être en mesure d'y satisfaire, doit à la seconde la restitution du prix de vente versé sans contrepartie, ainsi que le montant de loyers non perçus.

8En statuant ainsi, alors que la société Talazac demandait l'indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de restitution des menuiseries selon les modalités prévues par l'arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
  • Condamne la société Entreprise Bertrand Talazac aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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