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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2020, n° 19-13.455

ECLI:FR:CCASS:2020:C300364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les article 370 et 371 du code de procédure civile : 11. Selon le premier de ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Aux termes du second, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. 12. Pour dire que les demandes formées par la société SDVA et le commissaire à l'exécution du plan contre F... D... sont irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci est décédé. 13. En statuant ainsi, sans constater que la SDVA avait connaissance de ce décès avant l'ouverture des débats, la cou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), rendu en référé, la Société pour l'aménagement de la Foux d'Allos (la SAFA), aux droits de laquelle vient la SVDA, a fait construire un immeuble dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement. Cet immeuble a, ensuite, été placé sous le régime de la copropriété.

3Deux jugements des 16 novembre 1994 et 14 janvier 1998 ont condamné la SAFA à réparer les désordres affectant l'immeuble.

4Un arrêt du 25 mars 1999 a partiellement confirmé ces jugements et a condamné l'architecte, F... D..., à garantir la SAFA des condamnations prononcées contre elle au titre de la toiture.

5La SDVA a été mise en redressement judiciaire.

6Une ordonnance de référé du 19 décembre 2013 a condamné F... D... et son assureur à payer à la SDVA une certaine somme.

7Le commissaire à l'exécution du plan de la SDVA a été autorisé à opérer d'autres paiements partiels au profit du syndicat.

8La SDVA et le commissaire à l'exécution du plan ont assigné, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, F... D... et la MAF, en paiement de sommes.

9F... D... est décédé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La SDVA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées contre F... D..., alors « que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que lorsque l'action est transmissible, le décès de l'une des parties ne la rend pas irrecevable, mais a pour seule conséquence de provoquer une interruption de l'instance à compter de la notification du décès à l'autre partie et à la condition de surcroît que cette notification ait eu lieu avant l'ouverture des débats ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre M. D..., au seul motif qu'il était décédé, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble les articles 370 et 384 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les article 370 et 371 du code de procédure civile :

11Selon le premier de ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Aux termes du second, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

12Pour dire que les demandes formées par la société SDVA et le commissaire à l'exécution du plan contre F... D... sont irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci est décédé.

13En statuant ainsi, sans constater que la SDVA avait connaissance de ce décès avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14La SDVA fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre la MAF prescrites, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit de trente à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ; que la cour d'appel ayant retenu que le délai de prescription applicable à l'action en garantie de la société SDVA contre la MAF avait commencé à courir le 21 février 2007, date de l'admission de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société, et ce délai n'étant pas écoulé à la date du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il en résultait que le nouveau délai de cinq ans ne pouvait venir à expiration que le 19 juin 2013 ; qu'en retenant néanmoins que le délai de prescription applicable à l'action en garantie de la société SDVA contre la MAF. était expiré le 21 février 2012, soit antérieurement au 7 septembre 2012, date de l'assignation de la MAF par la société, l'action de celle-ci étant dès lors prescrite et donc irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2222 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 26, II, de la loi du 17 juin 2008 :

15Le premier de ces textes a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Selon le second, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

16Pour dire que les demandes formées par la SDVA contre la MAF sont irrecevables, l'arrêt retient que le délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce a commencé à courir au plus tard à compter de l'admission de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SDVA, soit le 21 février 2007.

17En statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre F... D... et dit que les demandes formées par la SDVA et M. U... contre la MAF sont prescrites, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la MAF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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