Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10La SDVA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées contre F... D..., alors « que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que lorsque l'action est transmissible, le décès de l'une des parties ne la rend pas irrecevable, mais a pour seule conséquence de provoquer une interruption de l'instance à compter de la notification du décès à l'autre partie et à la condition de surcroît que cette notification ait eu lieu avant l'ouverture des débats ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre M. D..., au seul motif qu'il était décédé, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble les articles 370 et 384 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les article 370 et 371 du code de procédure civile :
11Selon le premier de ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Aux termes du second, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
12Pour dire que les demandes formées par la société SDVA et le commissaire à l'exécution du plan contre F... D... sont irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci est décédé.
13En statuant ainsi, sans constater que la SDVA avait connaissance de ce décès avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.