Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:C300328
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2018), que la société Crejo I a fait délivrer à la société Nitroglisser'In un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2012 ; qu'après expertise, la société Nitroglisser'In a informé la société Crejo I de son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, puis a libéré les lieux le 26 août 2013, tandis que, le 19 septembre 2013, la société Crejo I lui a notifié un acte comportant "réitération de notification de droit de repentir" ; que la société Nitroglisser'In l'a assignée en nullité de l'acte de réitération du repentir, constatation de la libération des lieux avant l'exercice du droit de repentir et paiement d'une indemnité d'éviction ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction à un certain montant, l'arrêt adopte la méthode d'évaluation choisie par l'expert et écarte pour les mêmes motifs la demande de contre-expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Credo I soutenant que l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire ne pouvait pas être retenue dès lors qu'elle prenait en compte l'activité de « vente de prêt-à-porter ville » exercée par la société Nitroglisser'in en violation de la clause de destination du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.