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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-10.017

ECLI:FR:CCASS:2020:C300328

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2018), que la société Crejo I a fait délivrer à la société Nitroglisser'In un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2012 ; qu'après expertise, la société Nitroglisser'In a informé la société Crejo I de son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, puis a libéré les lieux le 26 août 2013, tandis que, le 19 septembre 2013, la société Crejo I lui a notifié un acte comportant "réitération de notification de droit de repentir" ; que la société Nitroglisser'In l'a assignée en nullité de l'acte de réitération du repentir, constatation de la libération des lieux avant l'exercice du droit de repentir et paiement d'une indemnité d'éviction ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction à un certain montant, l'arrêt adopte la méthode d'évaluation choisie par l'expert et écarte pour les mêmes motifs la demande de contre-expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Credo I soutenant que l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire ne pouvait pas être retenue dès lors qu'elle prenait en compte l'activité de « vente de prêt-à-porter ville » exercée par la société Nitroglisser'in en violation de la clause de destination du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne société Crejo I à payer à la société Nitroglisser'In la somme de 175 508,85 euros au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne la société Crejo 1 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nitroglisser'In et la condamne à payer à la société Crejo 1 la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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