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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-13.406

ECLI:FR:CCASS:2020:C300314

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la décision n° 18 prise lors de l'assemblée générale du 1er février 2012 prévoyant "de facturer une clause d'aggravation des charges aux copropriétaires des restaurants qui nécessitent des curages réguliers des réseaux du fait d'apport graisseux très importants dans les réseaux" et fixant "leur participation à hauteur de 20 % du montant des interventions annuelles" revêt un caractère définitif, dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai de deux mois

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2018), la société Europe Expansion est propriétaire de locaux commerciaux à usage de bar et salon de thé, qu'elle a donnés à bail, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2La SCI Europe Expansion a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 15, votée lors de l'assemblée générale du 4 mars 2014, portant majoration de l'aggravation des charges des bars et restaurants à 50 %, au lieu des 20 % retenus lors d'une assemblée générale du 1er février 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Europe Expansion fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'apporter aucune réponse au moyen tiré de ce que la clause d'aggravation des charges votée en 2014 encourait la nullité pour ne reposer sur aucune justification établie par la copropriété quant à la responsabilité de la société Europe Expansion ou de ses locataires dans l'augmentation de ces charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la décision n° 18 prise lors de l'assemblée générale du 1er février 2012 prévoyant "de facturer une clause d'aggravation des charges aux copropriétaires des restaurants qui nécessitent des curages réguliers des réseaux du fait d'apport graisseux très importants dans les réseaux" et fixant "leur participation à hauteur de 20 % du montant des interventions annuelles" revêt un caractère définitif, dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en conséquence la résolution n° 15, adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mars 2014, doit être déclarée régulière.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Europe Expansion qui soutenait que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de sa responsabilité dans l'aggravation des désordres justifiant l'augmentation de sa participation à 50 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à la société Europe Expansion une somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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