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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-11.995

ECLI:FR:CCASS:2020:C300311

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fait d'avoir percé le gros oeuvre des planchers et d'avoir installé des fenêtres de toits constitue un acte d'appropriation des parties communes. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme D... qui soutenaient que l'expert judiciaire avait préconisé de laisser les combles en l'état actuel du fait d'une meilleure isolation thermique profitant à l'ensemble du bâtiment et d'une meilleure accessibilité sur la toiture par les fenêtres d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, soutenant que M. et Mme D..., propriétaires des autres lots de l'immeuble, empiétaient sur les parties communes, les a assignés en remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme D... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, pour s'opposer à la remise en l'état d'origine des combles, les époux D... s'étaient prévalus du rapport d'expertise pour soutenir dans leurs écritures d'appel que si les combles devaient être qualifiés de « partie commune », ils devaient être laissés dans leur état actuel car leur aménagement assurait une meilleure isolation thermique profitant à l'ensemble du bâtiment et une meilleure accessibilité sur la toiture par les velux ; qu'en condamnant les époux D... à remettre les combles dans leur état d'origine, sans répondre à ce moyen parfaitement opérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fait d'avoir percé le gros oeuvre des planchers et d'avoir installé des fenêtres de toits constitue un acte d'appropriation des parties communes.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme D... qui soutenaient que l'expert judiciaire avait préconisé de laisser les combles en l'état actuel du fait d'une meilleure isolation thermique profitant à l'ensemble du bâtiment et d'une meilleure accessibilité sur la toiture par les fenêtres de toit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne à remettre en état les combles qui seront rendus inaccessibles par enlèvement des deux escaliers, supprimer les fenêtres de toit, déposer en enlevant les deux escaliers bois dans le séjour, enlever le plancher bois construit au dessus du niveau plafond, déposer et enlever les lambris et le matelas isolant, remettre en état le plafond avec trappe d'accès et assortit la condamnation d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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