4M. et Mme D... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, pour s'opposer à la remise en l'état d'origine des combles, les époux D... s'étaient prévalus du rapport d'expertise pour soutenir dans leurs écritures d'appel que si les combles devaient être qualifiés de « partie commune », ils devaient être laissés dans leur état actuel car leur aménagement assurait une meilleure isolation thermique profitant à l'ensemble du bâtiment et une meilleure accessibilité sur la toiture par les velux ; qu'en condamnant les époux D... à remettre les combles dans leur état d'origine, sans répondre à ce moyen parfaitement opérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. »