Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. I... fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement sa demande, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu'elles invoquent et que le juge doit en toutes circonstances faire respecter la contradiction ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait déposé des écritures dès le 27 décembre 2017, que selon avis de fixation du 15 juin 2018, le conseiller de la mise en état avait informé les parties que l'ordonnance de clôture interviendrait le 18 septembre 2018 et que le syndicat des copropriétaires avait attendu le 13 septembre 2018 pour présenter un moyen totalement nouveau ; que même si la clôture avait été repoussée au 4 octobre, il n'avait pu, compte tenu de l'argumentation nouvelle, répondre utilement et demander la réouverture des débats vu le dépôt des conclusions tardives ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si compte tenu de la totale nouveauté et de la complexité de ce moyen, M. I..., même s'il avait pu sommairement répliquer, avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a constaté que M. I... avait conclu le 18 septembre 2018, à la suite des conclusions du syndicat des copropriétaires du 13 septembre 2018, et que la clôture de l'instruction avait été prononcée le 4 octobre 2018, ce dont il résulte que M. I... a disposé d'un temps utile.
6Le moyen n'est donc pas fondé.