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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-10.944

ECLI:FR:CCASS:2020:C300308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6.Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 7. Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. G... est propriétaire d'un studio dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2M. N..., est propriétaire de deux appartements situés à l'étage du dessus et bénéficie de la jouissance exclusive de deux terrasses situées devant ses appartements.

3M. G..., victime dans son appartement d'infiltrations provenant des terrasses, a sollicité la condamnation de M. N... et du syndicat des copropriétaires à l'indemniser des préjudices ainsi subis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6.Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. G... la somme de 30 000 euros, l'arrêt, d'une part, retient qu'en l'absence de tout autre justificatif sur les motifs de son achat, la lettre d'un agent immobilier, indiquant qu'une location ne pourra intervenir que lorsque les réparations nécessaires à la suite du dégât des eaux auront été faites, ne permet pas de démontrer que M. G... avait l'intention de louer cet appartement antérieurement au dégât des eaux de mai 2017 et ne peut donc prétendre à être indemnisé de sa perte de jouissance à raison des loyers qu'il aurait pu percevoir.

8L' arrêt, d'autre part, constate que l'expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 17 684,43 euros TTC.

9L'arrêt, enfin, retient l'importance des dommages.

10En statuant ainsi, sans préciser ce qu'elle indemnisait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demande de mise hors de cause .

11Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • Met hors de cause les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa à payer à M. G... la somme de 30 000 euros en deniers ou quittances, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa et le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; condamne M. G... à payer à M. N... la somme de 3 000 euros, à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros et à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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