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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-16.063

ECLI:FR:CCASS:2020:C300307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 5. Pour déclarer irrecevable l'intervention de M. M..., l'arrêt retient que, par arrêt devenu irrévocable du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Bastia a rétracté, sur tierce-opposition des consorts L..., l'arrêt du 7 décembre 2011 qui avait déclaré D... H... N... propriétaire des parcelles litigieuses et que, par suit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mars 2019), MM. W... et O... L... (les consorts L...) ont assigné le syndicat intercommunal du domaine d'Alzitone et les communes de Ghisonaccia, Ghisoni, Poggio di Nazza et Lugo di Nazza en revendication, par prescription acquisitive, des parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] situées sur la commune de Ghisonaccia.

2Soutenant être propriétaire de ces mêmes parcelles en vertu d'un legs consenti le 1er juillet 2013 par D... H... N..., décédée le 21 mars 2014, M. M... est intervenu volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable faute de qualité pour agir, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, en déclarant l'intervention volontaire de M. M... irrecevable cependant qu'il produisait des titres régulièrement publiés sur les parcelles revendiquées par les consorts L... et un testament rédigé en sa faveur le 24 avril 2013 par feue Mme N... lui léguant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] (productions), ce dont il résultait que M. M... disposait d'un intérêt personnel à agir en intervention volontaire dans la procédure initiée par les consorts L... aux fins de s'approprier certaines de ses parcelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intervention volontaire d'un tiers au procès est recevable dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'intervention volontaire de M. M... n'était pas recevable faute d'intérêt à agir aux motifs qu' « aucune des parcelles » querellées n'était « concernée par l'action en revendication intentée par les consorts L..., laquelle porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (ex [...]) et ces titres ne sauraient fonder sa propriété sur celles-ci » cependant qu'elle observait que M. M... excipait « de titres régulièrement publiés sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 31 et 66 du code de procédure civile ;

3°/ que le tiers à la procédure est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ; que la recevabilité de l'action en intervention volontaire s'apprécie sans que son intérêt à agir ne soit subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ; qu'à supposer que M. M... ne soit pas le propriétaire en titre desdites parcelles, son intervention volontaire en qualité de tiers était recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite et fondée sur un intérêt légitime à agir pour s'opposer à l'action en revendication de propriété formée par les consorts L... ; qu'en jugeant en l'espèce que M. M... n'avait pas d'intérêt à agir aux motifs inopérants que « nul ne pouvant transférer des droits qu'il ne possède pas, M. M... qui revendique l'acquisition à titre gratuit des parcelles en litige, n'en est pas devenu propriétaire, pas même à titre apparent », de sorte qu'il ne « disposait d'aucune qualité à agir » et que « son intervention volontaire de[vait] être déclarée irrecevable », la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de la demande et non la recevabilité de son intervention volontaire, violant ainsi l'article 66 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5Pour déclarer irrecevable l'intervention de M. M..., l'arrêt retient que, par arrêt devenu irrévocable du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Bastia a rétracté, sur tierce-opposition des consorts L..., l'arrêt du 7 décembre 2011 qui avait déclaré D... H... N... propriétaire des parcelles litigieuses et que, par suite, lors de son décès, D... H... N... n'a pu transmettre par testament à M. M... des droits qu'elle ne possédait pas, de sorte que celui-ci ne dispose d'aucune qualité pour agir.

6En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne MM. W... et J... L... et Mme D... O... L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. W... et J... L... et de Mme D... O... L... et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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