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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 mai 2020, n° 19-13.355

ECLI:FR:CCASS:2020:C300287

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que Mme F... a été informée des difficultés affectant le planning, dès le mois d'octobre 2010, et qu'elle n'a pas contesté l'existence même de ces difficultés, qui se sont concrétisées par un décalage des travaux dans le temps, que la date de réception prévue dans le marché initial comme point de départ des pénalités de retard est, de fait, devenue inapplicable ou caduq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés