Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision n° 21 prise lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2013 accordait, aux deux copropriétaires qui avaient sollicité cette délibération, la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13, ce dont il résultait que la décision devait être prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi précitée, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale, a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;