Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Carré de l'Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la somme de 20 000 euros, alors « qu'il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ; qu'une transaction sans cause est tenue pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ; que le paiement indu ouvre droit à répétition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts :
7Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.814).
8Pour rejeter la demande de la société Carré de l'Est, l'arrêt retient que l'article L. 600-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme sanctionne une transaction non enregistrée mais ne vise pas le cas d'une transaction enregistrée hors délai et que, dès lors que ce texte prévoit une sanction aboutissant à la répétition de la contrepartie versée, il doit faire l'objet d'une interprétation stricte, laquelle apparaît d'autant plus justifiée que, si le législateur avait entendu sanctionner les transactions enregistrées tardivement, il l'aurait prévu explicitement.
9En statuant ainsi, alors que la société Carré de l'Est était fondée à obtenir la répétition de la somme payée en exécution de la transaction non enregistrée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.