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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-13.254

ECLI:FR:CCASS:2020:C300231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts : 7. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.814). 8. Pour rejeter la demande de la société Carré de l'Est, l'arrêt retient que l'article L. 600-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme sanctionne une transaction non enregistrée mais ne v

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2018), par arrêté du 10 juillet 2013, le maire de la commune de Bilwisheim a délivré à la société Carré de l'Est un permis de construire deux immeubles collectifs comprenant chacun quatre logements.

2Le 2 novembre 2013, M. et Mme K... ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de ce permis.

3Le 31 juillet 2014, la société Carré de l'Est et M. et Mme K... ont conclu une transaction prévoyant que, en contrepartie du désistement du recours, la société verserait la somme de 20 000 euros et réaliserait divers aménagements dont deux haies vives.

4La transaction a été enregistrée le 8 septembre 2014.

5Se prévalant de l'enregistrement tardif de la transaction, la société Carré de l'Est a assigné M. et Mme K... en remboursement de la somme de 20 000 euros qu'elle avait versée en exécution de celle-ci et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société Carré de l'Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la somme de 20 000 euros, alors « qu'il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ; qu'une transaction sans cause est tenue pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ; que le paiement indu ouvre droit à répétition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts :

7Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.814).

8Pour rejeter la demande de la société Carré de l'Est, l'arrêt retient que l'article L. 600-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme sanctionne une transaction non enregistrée mais ne vise pas le cas d'une transaction enregistrée hors délai et que, dès lors que ce texte prévoit une sanction aboutissant à la répétition de la contrepartie versée, il doit faire l'objet d'une interprétation stricte, laquelle apparaît d'autant plus justifiée que, si le législateur avait entendu sanctionner les transactions enregistrées tardivement, il l'aurait prévu explicitement.

9En statuant ainsi, alors que la société Carré de l'Est était fondée à obtenir la répétition de la somme payée en exécution de la transaction non enregistrée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société Carré de l'Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le second moyen, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la société Carré de l'Est ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14ll y a lieu de condamner M. et Mme K... à payer à la société Carré de l'Est la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juillet 2016.

15En l'absence de démonstration, par la société Carré de l'Est, d'une faute de M. et Mme K... de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par cette société.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Carré de l'Est en restitution de la somme de 20 000 euros et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. et Mme K... à payer à la société Carré de l'Est la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016 ;
  • REJETTE la demande de la société Carré de l'Est en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
  • Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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