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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-12.085

ECLI:FR:CCASS:2020:C300226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 4. Pour accueillir la demande de la société Au Forages, l'arrêt retient que l'examen des pièces versées aux débats par la société Compagnie minière, dont certaines sont en anglais et non traduites en français, ne permet pas d'établir que cette dernière a contesté le paiement des factures litigieuses en invoquant des désordres affectant les travaux réalisés ou autres grief

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 12 novembre 2018), rendu en référé, la société Au Forages, ayant réalisé des travaux pour la société Compagnie minière Montagne d'or (la société Compagnie minière), l'a assignée en paiement d'une provision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société Compagnie minière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Au Forages une provision de 479 236,16 euros alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il doit pour cela apprécier l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision au jour où il statue ; qu'en conséquence, il ne peut se borner à constater, pour décider que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le débiteur n'a pas contesté la facture au moment où le paiement de celle-ci lui a été réclamé, et doit aussi rechercher si le débiteur a élevé en référé une contestation sérieuse à l'encontre de l'obligation lui étant imputée ; qu'il lui appartient donc, nonobstant le fait que la partie assignée en paiement d'une provision n'ait pas émis de contestation à réception de la facture dont le paiement lui est réclamé, d'examiner si cette partie fait valoir devant lui, au jour où il statue, des moyens de nature à étayer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'établir que la société Compagnie minière avait « contesté le paiement des factures litigieuses en invoquant des désordres affectant les travaux réalisés ou autres griefs, pouvant justifier une exception d'inexécution », et encore que la société Au Forages ayant adressé à sa cocontractante deux factures en date du 5 décembre 2016, « la défenderesse ne produit aucune pièce postérieure à cette date et antérieure à l'assignation délivrée le 15 septembre 2017 permettant d'établir qu'elle a fait valoir auprès de son cocontractant une exception d'inexécution » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la société exposante, si les désordres et autres griefs contractuels liés aux travaux réalisés par la société Au Forages, invoqués en référé par la société Compagnie Minière, pièces à l'appui, ne pouvaient en eux-mêmes constituer une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision, peu important que cette dernière ne les ait pas fait valoir entre la date des factures et la date de l'assignation en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

4Pour accueillir la demande de la société Au Forages, l'arrêt retient que l'examen des pièces versées aux débats par la société Compagnie minière, dont certaines sont en anglais et non traduites en français, ne permet pas d'établir que cette dernière a contesté le paiement des factures litigieuses en invoquant des désordres affectant les travaux réalisés ou autres griefs, pouvant justifier une exception d'inexécution.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres et les autres griefs invoqués par la société Compagnie minière ne constituaient pas une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Condamne la société Au Forages aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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