Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société Compagnie minière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Au Forages une provision de 479 236,16 euros alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il doit pour cela apprécier l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision au jour où il statue ; qu'en conséquence, il ne peut se borner à constater, pour décider que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le débiteur n'a pas contesté la facture au moment où le paiement de celle-ci lui a été réclamé, et doit aussi rechercher si le débiteur a élevé en référé une contestation sérieuse à l'encontre de l'obligation lui étant imputée ; qu'il lui appartient donc, nonobstant le fait que la partie assignée en paiement d'une provision n'ait pas émis de contestation à réception de la facture dont le paiement lui est réclamé, d'examiner si cette partie fait valoir devant lui, au jour où il statue, des moyens de nature à étayer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'établir que la société Compagnie minière avait « contesté le paiement des factures litigieuses en invoquant des désordres affectant les travaux réalisés ou autres griefs, pouvant justifier une exception d'inexécution », et encore que la société Au Forages ayant adressé à sa cocontractante deux factures en date du 5 décembre 2016, « la défenderesse ne produit aucune pièce postérieure à cette date et antérieure à l'assignation délivrée le 15 septembre 2017 permettant d'établir qu'elle a fait valoir auprès de son cocontractant une exception d'inexécution » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la société exposante, si les désordres et autres griefs contractuels liés aux travaux réalisés par la société Au Forages, invoqués en référé par la société Compagnie Minière, pièces à l'appui, ne pouvaient en eux-mêmes constituer une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision, peu important que cette dernière ne les ait pas fait valoir entre la date des factures et la date de l'assignation en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
4Pour accueillir la demande de la société Au Forages, l'arrêt retient que l'examen des pièces versées aux débats par la société Compagnie minière, dont certaines sont en anglais et non traduites en français, ne permet pas d'établir que cette dernière a contesté le paiement des factures litigieuses en invoquant des désordres affectant les travaux réalisés ou autres griefs, pouvant justifier une exception d'inexécution.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres et les autres griefs invoqués par la société Compagnie minière ne constituaient pas une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.