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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 19 mars 2020, n° 18-25.585

ECLI:FR:CCASS:2020:C300224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que l'alinéa 2 de l'article G 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales du contrat d'architecture prévoyait que "l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes", tandis que l'alinéa 3 du même article stipulait que "le maître de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux", la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, qu'il n'appartenait pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisissait, a pu en déduire que celui-ci n'avait pas manqué son devoir de conseil pour n'avoir pas déconseillé au maître de l'ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés